Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2606180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Levy, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour le 21 février 2024, pour lequel il n’a obtenu aucune réponse de la part de l’administration ; par ailleurs, la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine le maintient en situation irrégulière, alors qu’il réside en France depuis cinq ans, et porte atteinte à la continuité de son parcours académique dès lors qu’il ne peut réaliser de stage, faute d’un titre de séjour en cours de validité ; enfin, l’absence de réponse de l’administration porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors que ses parents et son frère résident sur le territoire français en situation régulière ;
en s’abstenant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de bénéficier d’un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 21 février 2024, M. B… A…, ressortissant tunisien né le 27 juillet 2005, a sollicité un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer, à très bref délai, une autorisation provisoire de séjour, M. A… fait valoir qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine il y’a plus de deux ans et que l’absence de titre de séjour en cours de validité le place en situation irrégulière et porte atteinte à la continuité de son parcours académique, dès lors qu’il ne peut réaliser son stage obligatoire, ainsi qu’à l’intégrité de sa cellule familiale. Toutefois, si le requérant produit son certificat de scolarité auprès de l’université « Sorbonne Université » pour l’année universitaire 2025-2026 ainsi qu’un courriel en date du 8 octobre 2025 de la part de son université attestant de l’obligation d’effectuer un stage en vue d’obtenir son diplôme de Licence, il ne résulte pas de l’instruction, qu’il existe des circonstances permettant de caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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