Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 févr. 2026, n° 2509509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2025 et le 11 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Burkatzki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se voir remettre le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) en tout état de cause, de statuer sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de la sous-préfecture la place dans une situation irrégulière depuis plusieurs mois et qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle, alors qu’elle est admissible de plein droit au bénéfice des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, malgré plusieurs tentatives auprès de la sous-préfecture de la Moselle, elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour et à obtenir un récépissé le temps de l’instruction ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 12 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, Mme B… indique qu’un rendez-vous lui a été accordé le 16 décembre 2025 à la sous-préfecture de Forbach.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, Mme B… reconnaît qu’il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour valable du 23 décembre 2025 au 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante serbe née le 2 mai 2003, déclare être entrée régulièrement en France le 28 avril 2022. Le 26 septembre 2023, elle a déposé une première demande d’admission au séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Sa demande a été clôturée le 3 septembre 2024 en raison de son incomplétude. Le 16 juillet 2025, elle a déposé, par le biais de la plateforme de l’ANEF, une seconde demande, clôturée le 17 juillet 2025 pour absence de fondement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé, à titre subsidiaire de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se voir remettre le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de statuer sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Aux termes de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles (…) L. 423-1 (…) autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme B… a obtenu un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Forbach le 16 janvier 2026, qu’elle est parvenue à déposer un nouveau dossier sur la plateforme de l’ANEF, et qu’elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable à compter du même jour et prolongée jusqu’au 21 février 2026. Dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction, et que l’attestation de prolongation de l’instruction lui permet de se maintenir régulièrement sur le territoire français jusqu’au 20 février 2026 et d’exercer une activité professionnelle, les conclusions de la requête aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme B… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Burkatzki, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Burkatzki.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, à Me Burkatzki, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 5 février 2026.
La juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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