Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 sept. 2024, n° 2401731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 17006/2024 du 15 septembre 2024 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 5 mai 1986, a été placé en rétention administrative le 15 septembre 2024, à la suite d’un contrôle d’identité. M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 17006/2024 du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. M. A, ressortissant comorien né en 1986, soutient qu’il réside depuis 2017 à Mayotte. Toutefois, les seuls documents versés à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. S’il est le père d’une enfant de nationalité française née en mars 2021 d’une première union, le requérant n’établit, ni résider avec sa fille âgée de trois ans, ni même, par les seuls justificatifs produits, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu’un enfant est né en juin 2024 de son union avec sa nouvelle compagne, ni de leur communauté de vie, alors même que celle-ci, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, est par ailleurs mère d’un enfant français né en 2017, dès lors qu’il ne justifie pas davantage contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son autre enfant. Dans ces conditions, M. A n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
4. Par suite, alors même que M. A fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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