Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2511556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B A, représentée par
Me Dokodo Zima, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2025 mettant fin à sa prise en charge, à compter du 24 juillet 2025, au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale « L’Îlot Val-de-Marne » à Fontenay-sous-Bois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CHRS de la réintégrer sans délai dans le dispositif d’hébergement ou de lui proposer une solution immédiate et digne de relogement, adaptée à son statut et à sa situation ;
3°) d’interdire toute mesure d’éviction ou de pression coercitive à son encontre, jusqu’à ce qu’une solution conforme au droit au logement ait été mise en œuvre ;
2°) de mettre à la charge du CHRS les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée entraîne son exclusion du centre d’hébergement alors qu’elle est réfugiée isolée, sans ressources pérennes, et sans hébergement de substitution ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’évaluation sociale, d’un projet de sortie individualisé et d’un maintien dans les lieux jusqu’à mise en œuvre effective de son relogement, qu’elle méconnaît la Convention de Genève en portant atteinte à ses droits en qualité de réfugiée, qu’elle méconnaît le principe du droit au respect de la dignité humaine, le droit à l’hébergement d’urgence, le droit au logement opposable et qu’elle repose sur une menace d’expulsion dépourvue de fondement légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prissette, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dénommés » centres provisoires d’hébergement « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code. / () ». Aux termes de l’article L. 349-1 du même code : « Les étrangers s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 349-2 de ce code : « I.-Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration. / II.-Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’intégration des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présents dans le département. / () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante centrafricaine bénéficiaire du statut de réfugiée, est prise en charge depuis le 27 juillet 2017 au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), « L’Îlot Val-de-Marne », géré par l’association « Maisons d’accueil L’Îlot », dans le cadre du dispositif d’hébergement prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle ce CHRS, après avoir constaté des manquements de l’intéressée au contrat de séjour et au règlement de fonctionnement auxquels elle avait consenti, lui a signifié la fin de sa prise en charge à compter du
24 juillet 2025.
5. Toutefois, les décisions prises par un CHRS dont la gestion est assurée par une personne morale de droit privé participant au service public de l’hébergement et de l’accès vers le logement n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que pour autant qu’elles procèdent de l’exercice de prérogatives de puissance publique, ce qui n’est pas le cas du litige opposant, en l’espèce, Mme A au CHRS « L’Îlot Val-de-Marne ».
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé : L. PRISSETTE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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