Rejet 16 octobre 2025
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2500788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 et un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Mortet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025, par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lever son signalement dans le système d’information Schengen sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision ne respecte pas le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, révélant un défaut d’examen de la part de la préfète ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait s’agissant du rejet définitif de sa demande d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision méconnaît l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 16 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais, né à Kinshasa le 13 décembre 1999, est entré en France le 18 août 2023. Il a présenté une demande d’asile, enregistrée le 30 août 2023 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui l’a rejetée par une décision du 23 novembre 2023, notifiée à l’intéressé le 30 novembre 2023. M. C… a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui l’a rejeté le 28 novembre 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français, à destination du Congo ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, a assorti cette décision d’un délai de départ volontaire de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture des Vosges, qui disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2024 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. La Cour reconnaît cependant que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
M. C… soutient, sur le fondement de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que la préfète n’a pas pu effectuer une juste appréciation de sa situation en raison de l’absence de réalisation d’une audition préalable. Toutefois, d’une part, le moyen tiré de la violation de cet article par une autorité d’un Etat membre est inopérant, compte tenu de ce qui précède. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas avoir été privé de la possibilité, ainsi qu’il a été dit au point précédent, d’apporter toutes les précisions et observations qu’il a jugé utiles au traitement de sa demande, l’administration n’ayant pas l’obligation de solliciter ses observations spécifiquement sur la mesure d’éloignement. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance.».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été définitivement rejetée par la CNDA dans une décision du 28 novembre 2024. Le moyen tiré de l’erreur de fait quant au rejet définitif de la demande d’asile doit être écarté.
D’autre part, le droit au maintien du requérant sur le territoire français cessait à compter de la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, intervenue le 28 novembre 2024. La circonstance qu’il n’aurait pas été informé des modalités de notification par voie électronique de la décision de l’OFPRA, qui manque en fait au regard des documents produits par l’administration, et que cette décision initiale ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est sans incidence sur le droit au maintien en France de M. C…. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions citées au point 7 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… invoque une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses centres d’intérêts en France. Le requérant n’est cependant présent en France que depuis le 18 août 2023 et ne se prévaut d’aucun lien ni d’aucune insertion sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, la décision de la préfète des Vosges obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision désignant le pays de retour devrait être annulée par voie de conséquence.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le requérant soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cependant, M. C… n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, étant précisé de surcroît que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, puis par la CNDA.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte de ce qui précède que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour dont la durée est fixée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Le requérant soutient que la préfète a commis une erreur d’appréciation en prenant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire. Ainsi que le précise l’arrêté litigieux, s’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, son séjour sur le territoire français se limite à un an et trois mois et il ne justifie d’aucun lien en France. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent que la préfète a pu édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Mortet et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Illégal ·
- Contrat de travail ·
- Prestation de services ·
- Donneur d'ordre ·
- Pouvoir de direction ·
- Service ·
- Lien de subordination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Transfert ·
- Déclaration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Application ·
- Acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Sanction disciplinaire ·
- Ancien combattant ·
- Droit de recours ·
- Recours contentieux ·
- Sanction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.