Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2300139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier, 5 et15 juin 2023 ainsi que le 31 mars 2025, M. D, M. F et M. A B, représentés par Me Collet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de Dinard a délivré un permis de construire à M. et Mme E pour la réfection d’une construction existante avec rénovation thermique et la construction d’une extension sur un terrain situé 16 hameau de la ville Mauny ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard et des époux E, chacun, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande du permis de construire est entaché d’une fraude ;
— elle méconnaît le point 3 « Travaux sur bâti existant » des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dinard ;
— elle méconnaît l’article 2AU1 de ce même règlement ;
— elle autorise des travaux sur des constructions irrégulières ;
— elle méconnaît l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’est pas compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°2 applicable au secteur de la ville Mauny ;
— elle méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel de la société d’avocats Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2023 et 11 mars 2024, M. C E et Mme G, représentés par Me Le Guen de la société d’avocats Via Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme et, en outre, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Collet, représentant MM. B, de Me Balloul, représentant la commune de Dinard et de Me Le Guen représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision tacite du 24 octobre 2022, le maire de Dinard a délivré un permis de construire à M. et Mme E pour la réfection d’une construction existante avec rénovation thermique et la construction d’une extension sur un terrain situé 16 hameau de la ville Mauny. Par la présente requête, les consorts B demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent, seulement, comporter l’attestation du pétitionnaire indiquant qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur.
3. En l’espèce, il résulte du formulaire Cerfa que les époux E ont attesté avoir qualité pour demander l’autorisation d’urbanisme en cause. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. ».
5. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire précise, dans la notice descriptive, que : « L’accès au terrain n’est pas modifié. Il se fait via une allée au Sud du terrain et, en amont via un droit de passage sur différentes parcelles ». L’accès à l’unité foncière apparaît également sur le plan de masse. Par conséquent, l’autorité décisionnaire a été en mesure d’instruire la demande de permis de construire de manière éclairée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable du 1er janvier 1977 au 19 juillet 1985 : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l’Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées. Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires. ». Aux termes de l’article L. 421-9 du même code : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () ".
7. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
8. S’agissant, tout d’abord, de l’existence d’un changement de destination de la construction initiale : en l’espèce, un permis de construire a été délivré le 28 novembre 1963 pour la construction d’un abri de jardin au 16 hameau de la ville Mauny à Dinard. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le raccordement de cette construction à l’eau a été réalisé en 1967 puis à l’électricité en 1979. En outre, de nombreuses photographies jointes au dossier attestent du caractère habitable de la construction tant d’un point de vue extérieur (présence de portes et de fenêtres) qu’intérieure (présence de meubles et d’éléments décoratifs). Si ces éléments laissent supposer qu’un changement de destination est intervenu entre la date de délivrance du permis de construire initial et celle de délivrance du permis de construire attaqué dans la présente instance, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’une autorisation d’urbanisme était nécessaire lors de ce changement de destination alors même que cette notion est restée étrangère au droit de l’urbanisme jusqu’à la fin des années 1960. Il s’ensuit que le bâti existant sur le terrain d’assiette du projet doit être considéré comme une construction à usage d’habitation sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il ait été initialement autorisé sous la qualification d’abri de jardin. S’agissant ensuite des agrandissements de la maison, il ressort des pièces du dossier que la construction initialement autorisée en 1963 a été agrémentée de deux extensions qui constituent aujourd’hui la chambre située au nord et la cuisine située au sud de la maison. En l’absence d’autorisation d’urbanisme jointe au dossier, ces constructions doivent être considérées comme irrégulières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces deux extensions présentent, respectivement, une surface de plancher de 11,76 m², s’agissant de la chambre au nord de la maison, et de 7,77 m², s’agissant de la cuisine située au sud de la construction. Or, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, l’obtention d’un permis de construire n’est requise que pour les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés. Il s’ensuit que les extensions réalisées relevaient, à la date de l’arrêté contesté, du régime juridique de la déclaration préalable et non du permis de construire. A cet égard, les règles relatives à la notion de surface de plancher, actuellement applicables, sont en vigueur depuis le 1er mars 2012. Par conséquent, lors de l’adoption de l’acte litigieux, cela faisait plus de dix ans qu’un permis de construire n’était plus requis pour la régularisation de l’extension et les requérants peuvent ainsi bénéficier de la prescription prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme et les pétitionnaires n’étaient pas tenus de faire régulariser leur construction existante. Par conséquent, la circonstance qu’ils n’ont pas fait état de l’irrégularité de la construction existante ne saurait permettre de caractériser une fraude.
9. Le point 3 « Travaux sur bâti existant » des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dinard énonce que : « Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ». Les pétitionnaires n’étant pas tenus de faire régulariser leur construction existante, le moyen tiré de la méconnaissance de ce point 3 est inopérant.
10. Aux termes de l’article 2AU1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dinard : " Toute occupation et utilisation du sol est interdite à l’exception : / – des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; / – de la réfection ou remise en état des constructions existantes, ainsi que les reconstructions après sinistre (). / – des extensions et des annexes accolées aux bâtiments existants à usage d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser une surface de plancher de 30 m². Cette possibilité n’est applicable qu’une seule fois à compter de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. Les extensions et annexes ne devront pas créer de nouveaux logements et devront respecter une distance d’au moins 100 m par rapport aux installations agricoles en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans ".
11. Il ressort des pièces jointes à l’instance que les travaux constituent un agrandissement de la construction existante présentant un lien physique et fonctionnel avec elle avec des dimensions inférieures à celle-ci. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une construction nouvelle, interdite en zone 2AU1 et l’extension revêt une surface de plancher inférieure à 30 m². Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : " L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. « . La parcelle cadastrée section AA n°87 et 88 se situe au sein du secteur de la ville Mauny pour lequel une OAP du PLU de Dinard est applicable. Cette OAP prévoit la réalisation de » 300 logements au travers d’une opération d’ensemble de type « écoquartier » « ainsi que la préservation des » haies existantes « et la reconstitution du » maillage bocager au travers de l’aménagement du site ". Dans le cadre de cette OAP, une voierie devrait également être créée dans le secteur de la ville Mauny.
13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet litigieux n’empêchera pas l’aménagement urbain prévu par l’OAP applicable au secteur de la ville Mauny dès lors que le permis de construire autorise simplement une extension d’une surface de plancher inférieure à 30 mètres carrés. Par ailleurs, s’il est constant qu’une haie bocagère, dont la préservation est prévue par l’OAP, se situe sur le terrain d’assiette du projet, aucune pièce du dossier n’indique que le projet aura des incidences sur la végétation. Enfin, la création d’une nouvelle voie d’accès au secteur de la ville Mauny, tel que cela est prévu dans l’OAP, pourra s’effectuer sur les parties vierges de construction du reste de la propriété des pétitionnaires soit au sud-est soit au nord-ouest de la maison. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté litigieux n’est pas incompatible avec l’OAP applicable au secteur de la ville Mauny et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la construction faisant l’objet du permis de construire se situe entre la zone U et la zone NP de la ville Mauny. Se trouve à proximité immédiate du projet, diverses maisons d’habitation individuelles d’architectures et d’époques variées ainsi que des parcelles agricoles. Si les requérants soutiennent que le projet litigieux, qui consiste en l’extension de l’habitation existante d’une surface de plancher de 30 mètres en bardage bois, portera atteinte à l’intérêt des lieux, il ne résulte toutefois pas des pièces transmises à l’instance que le quartier présenterait une quelconque unité architecturale. En tout état de cause, le projet litigieux revêt un caractère modeste et ne saurait donc porter atteinte à l’environnemental architectural des lieux. Par conséquent, le maire de Dinard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, eu regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en délivrant le permis de construire contesté.
16. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
17. En l’espèce, la construction existante est raccordée à un réseau d’assainissement non collectif lequel a été déclaré conforme en 2021 à la suite d’un contrôle. Par conséquent, le projet litigieux n’aura pas pour effet de déserver des eaux usées et d’engendrer, ainsi, de la pollution. S’agissant de l’accès à la parcelle, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est actuellement accessible par un chemin enherbé présentant une largeur suffisante et répondant à des conditions de sécurité satisfaite. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. Le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S’agissant toutefois des constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
19. Ainsi qu’il a été dit dans le présent jugement, le terrain d’assiette du projet contesté comprend actuellement une maison d’habitation et le permis litigieux du 24 octobre 2022 autorise une extension du bâti existant pour une surface de plancher inférieure à 30 mètres carrés. Ainsi, les travaux envisagés et les modifications apportées à l’existant présentent un caractère modeste tant dans leur taille que dans leur proportion. Dans ces conditions, les travaux autorisés constituent bien un simple agrandissement d’une construction existante. Ils ne sont pas constitutifs d’une extension de l’urbanisation et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
21. Il ressort des pièces du dossier et, plus spécifiquement du plan de masse, que l’alignement d’arbres présent sur le terrain d’assiette du projet ne sera pas supprimé. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par les consorts B à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dinard et les époux E, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 750 euros à la commune de Dinard et d’une somme de 750 euros aux époux E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 750 euros à la commune de Dinard et une somme de 750 euros à M.et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, représentant unique des requérants, à la commune de Dinard et aux époux E.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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