Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2605913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2026 et le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Djeddis, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2522218 du 11 décembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
d’enjoindre en conséquence au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2522218 du 11 décembre 2025 n’a pas reçu complète exécution, le réexamen de sa demande n’étant toujours pas intervenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal que M. A… est convoqué le 27 mars 2026 en préfecture, à 14 heures, pour faire rectifier l’erreur sur son autorisation provisoire de séjour, qui lui sera délivrée avec autorisation de travailler.
Le 29 mars 2026, M. A… a versé à l’instance l’autorisation provisoire de séjour que lui a délivrée la préfecture, valable du 27 mars 2026 au 26 juin 2026, l’autorisant à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2522218 du 11 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2026 à 9 heures 30.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance n° 2522218 du 11 décembre 2025 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. A… a informé le tribunal que s’il avait a été muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable du 27 mars 2026 au 26 juin 2026, en revanche l’ordonnance n’avait pas été exécutée s’agissant du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois. Ce défaut d’exécution constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de l’ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2522218 du 11 décembre 2025 en ce qu’elle tend au réexamen de la situation de M. A… d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2522218 du 11 décembre 2025 faisant obligation au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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