Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2515564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2513493/4-3 du 25 août 2025, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A… B…, enregistrée le 18 mai 2025.
Par cette requête, enregistrée le 29 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande.
Il soutient qu’il vit dans un logement étroit d’une surface de 27 m2, qui est au surplus éloigné de son lieu de travail.
Des pièces ont été produites le 8 septembre 2025 par le préfet du Val-d’Oise.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du Val-d’Oise en date du 6 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…). ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…). ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Si le requérant demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du Val-d’Oise sur son recours amiable, il ressort des pièces du dossier que cette commission s’est prononcée sur son recours par une décision expresse en date du 6 juin 2025 dont le requérant n’avait pas connaissance avant l’introduction de la présente requête. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision.
5. Par une décision en date du 6 juin 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. B… au motif que sa demande de logement social date de moins de cinq ans.
6. Pour contester ce motif, M. B… soutient qu’il vit dans un logement étroit d’une surface de 27 m2, qui est au surplus éloigné de son lieu de travail. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas utilement le motif de rejet de la commission. En tout état de cause, le requérant indique qu’il occupe un logement d’une superficie de 27 m², supérieure ainsi à celle de 9 m² requise pour une personne en vertu de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
7. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité le requérant, le 24 septembre 2025, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours » et qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête, dont M. B… a accusé lecture le même jour à 14h58. Le délai de quinze jours, imparti à M. B…, est désormais venu à expiration sans qu’il ait produit de mémoire complémentaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Sérieux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Port ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Sérieux ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Titre ·
- Demande
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Conseil ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Substitution ·
- Accord ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Canalisation ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Outre-mer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Exécution
- Région ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Rapport ·
- Directeur général ·
- Retrait ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.