Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 juin 2025, n° 2506361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert judiciaire ou charger un technicien du service assainissement de la communauté de communes Rhône-Crussol de procéder à un constat contradictoire de la présence ou de l’absence de regards d’assainissement ou d’eau potable en limite, au droit de la parcelle AB 143, et de canalisations partant de ces regards et longeant les parcelles AB 138 et AB 139 ;
2°) d’autoriser l’accès aux lieux et ouvrages pour l’accomplissement de ces constatations, qui devront être exécutées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône Crussol les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; par courrier du 1er juillet 2024, la communauté de communes lui a enjoint de se raccorder au réseau d’assainissement, sous peine de sanctions ;
— la mesure sollicitée est utile, puisque seuls un constat ou une expertise permettront de déterminer la présence de regards et de canalisations permettant ce raccordement ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l’existence de ces canalisations n’étant pas établie, alors que la communauté de communes en fondant l’obligation mise à sa charge sur des documents non vérifiés porte une atteinte injustifiée à son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 1er juillet 2024, la communauté de communes Rhône-Crussol a imparti un délai de six mois à M. C, habitant sur la commune de Saint-Georges-les-Bains, pour se raccorder au réseau public d’assainissement, faute de quoi il s’exposerait à la sanction d’une majoration de 100% de la redevance d’assainissement qu’il acquitte. Contestant la présence d’un réseau d’assainissement au droit de ses parcelles, l’intéressé a pris contact avec la communauté de communes pour qu’il soit procédé à des vérifications sur ce point, adressant en ce sens plusieurs demandes et notamment une mise en demeure le 14 avril 2025. En réponse, la communauté de communes a indiqué ne pas être en mesure de procéder à cette intervention dans l’immédiat, estimant nécessaire de procéder au préalable à une délimitation précise des domaines public et privé.
4. Pour justifier d’une urgence à ce qu’il soit procédé au constat sollicité, M. C fait valoir qu’il est exposé à un risque de majoration de 100% de sa redevance d’assainissement. Toutefois, et alors d’ailleurs qu’il ne chiffre pas le montant de cette majoration éventuelle et ne permet ainsi pas d’apprécier l’atteinte grave qui pourrait être apportée à sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle majoration a effectivement été décidée, au regard notamment des échanges ultérieurs qu’il a eus sur l’existence de ce réseau avec la communauté de communes Rhône Crussol, laquelle n’a d’ailleurs pas montré d’opposition de principe aux mesures sollicitées. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est en l’espèce pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que M. C, s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal d’une demande de référé constat sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Rhône Crussol.
Fait à Lyon, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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