Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2510272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valant autorisation de travail, dans un délai de 48 heures ;
2°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de la convoquer dans le même délai.
Elle soutient que :
— elle est titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » arrivant à expiration le 11 juillet 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 30 mars 2025 conformément à l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le 23 juin 2025 une pièce complémentaire lui était demandée à laquelle elle a répondu le 24 juin 2025 ;
— sur l’urgence, son employeur l’a informée qu’à compter du 12 juillet 2025 elle devrait prendre un congé sans solde et l’a convoquée à un entretien de licenciement ;
— un récépissé de demande de titre de séjour aurait dû lui être délivré en application des articles L. 433-3, L. 433-4, L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 5221-8 du code du travail ; la carence prolongée de la préfecture porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’intéressée s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 octobre 2025, ce qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour durant l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme A qui confirme qu’elle a reçu l’attestation de prolongation d’instruction ;
— et les observations de Me Capueno, représentant le préfet du Val-de-Marne qui conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 juillet 2025 pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme A, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 octobre 2025. Dans ces conditions, la demande de Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est devenue sans objet et il n’a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : I. GOUGOTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510272
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