Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 déc. 2025, n° 2502889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. D… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 24 novembre 2025 portant fermeture administrative de l’établissement « La Terrasse du Port » pour une durée de 40 jours ;
2°) d’enjoindre à la réouverture immédiate de l’établissement dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels de l’instance.
Il soutient que :
l’urgence est établie dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et difficilement réversible à sa situation, compte tenu des conséquences économiques et sociales graves de l’arrêt immédiat et total d’exploitation de l’établissement durant 40 jours ; il est porté une atteinte grave à sa liberté d’entreprendre ;
les moyens tirés des vices de procédure en l’absence de rapport d’inspection fondant la décision et en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense et de l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu du caractère disproportionné de la mesure prononcée sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
la requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2501887 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 décembre 2025 à 14 heures 20 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Blin, juge des référés,
les observations de Mme B…, pour le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense ;
M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. D… A…, entrepreneur individuel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 24 novembre 2025 portant fermeture administrative de l’établissement de restauration « La Terrasse du Port » qu’il exploite sur le port de Longoni, pour une durée de 40 jours à compter de sa notification, intervenue le 4 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. » Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / 2° Marchandage ; / 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; / 5° Cumuls irréguliers d’emplois ; / 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1. »
En l’espèce, au regard de la matérialité des faits – au demeurant non contestée par le requérant – et de la procédure préalable mise en œuvre, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « La Terrasse du Port » pour une durée de 40 jours.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte de ces dispositions que les mesures que peut prescrire le juge des référés doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque l’action est fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Par suite, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de condamner le préfet de Mayotte à indemniser le requérant des préjudices qu’il estime avoir subi. Les conclusions présentées à ce titre sont ainsi irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc également être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée à la ministre des Outre-mer, au ministre du travail et des solidarités et à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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