Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2301310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril 2023, 31 octobre 2023 et 3 septembre 2024, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Hassanaly, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le directeur général des services de la région Occitanie a refusé de procéder au retrait de son dossier administratif individuel du rapport établi par sa supérieure hiérarchique le 11 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la région Occitanie de procéder au retrait de ce rapport du 11 février 2022 de son dossier administratif individuel dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le rapport administratif du 11 février 2022 figurant dans son dossier administratif individuel ne lui pas été préalablement communiqué ;
- ce rapport administratif du 11 février 2022 repose sur des faits matériellement inexacts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2023 et 21 mars 2025, la région Occitanie, représentée par la SCP Goutal Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Hassanaly, représentant Mme C…, et de Me Neige-Garrigues, représentant la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, adjointe technique principale de 2ème classe titulaire ayant exercé les fonctions d’agente d’entretien au sein du service « entretien » du lycée Frédéric Mistral, à Nîmes, du 1er septembre 2006 au 31 août 2022, à l’occasion de la consultation, le 12 octobre 2022, de son dossier administratif individuel, a constaté qu’y figurait un rapport établi par sa supérieure hiérarchique, Mme A…, le 11 février 2022. Par un courrier du 14 décembre 2022, elle a sollicité le retrait de ce rapport de son dossier administratif individuel. Par un courrier du 14 février 2023, le directeur général des services de la région Occitanie a refusé de faire droit à sa demande. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision de refus du 14 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Aux termes de l’article L. 137-4 de ce code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, alors en vigueur : « Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. / Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative ou territoriale mentionnée à l’article 11, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. / Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné. ». Le refus de retirer, à sa demande, une pièce du dossier individuel d’un agent public fait grief à cet agent qui est recevable à en demander l’annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir. L’administration est tenue de faire droit à cette demande dans le cas où la pièce dont le retrait est demandé relate des faits dont l’exactitude matérielle n’est pas avérée ou présente un caractère injurieux, sauf dans le cas où la présence de la pièce dans le dossier se justifie par les nécessités d’une enquête administrative ou pénale en cours, destinée à s’assurer de la véracité des faits, ou par le souci de protéger l’agent.
3. Il résulte des termes du rapport en litige, établi par Mme A…, responsable de l’entretien général du Lycée Frédéric Mistral, le 11 février 2022, qu’il a pour objet de justifier le compte-rendu d’évaluation professionnelle de Mme C… au titre de l’année 2021, dans le cadre de la procédure diligentée par cette dernière afin d’en obtenir la révision. Ce rapport relate que l’attitude et le comportement de Mme C… se seraient fortement dégradés au cours de l’année 2021, que l’intéressée serait à l’origine d’un climat délétère au sein de l’établissement scolaire, nuisant à la cohésion du groupe et à la qualité du service, que, dans l’accomplissement de ses missions, elle ne respecterait ni les consignes, ni les horaires, ni les règles d’hygiène et de sécurité, qu’elle manquerait à ses obligations professionnelles d’obéissance et de respect de sa hiérarchie, exercerait une mauvaise influence sur certains de ses collègues, serait dépourvue de sens du service public et présenterait, à son égard, un vif ressentiment personnel l’ayant conduite, à différentes reprises, à tenir des propos agressifs et menaçants. Toutefois, alors qu’ils sont contestés par la requérante, qu’ils sont pour partie contredits par les neuf attestations de collègues qu’elle a produites au dossier, qu’il n’ont pas été mentionnés dans le compte-rendu de l’entretien professionnel de la requérante établi par Mme A… au titre de l’année 2021 et ne correspondent en aucune manière à ses précédents états de service, les faits relatés dans le rapport en litige ne sont, par ailleurs, corroborés par aucune des pièces produites par la région Occitanie qui n’en établit pas la matérialité. Dans ces conditions, la décision par laquelle le directeur général des services de la région Occitanie a refusé de retirer ce rapport du dossier administratif individuel de Mme C… est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2023 par laquelle le directeur général de la région Occitanie a refusé de retirer de son dossier administratif individuel le rapport établi le 11 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la présidente de la région Occitanie de retirer du dossier administratif individuel de Mme C… le rapport établi par Mme A… le 11 février 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2023 par laquelle le directeur général des services de la région Occitanie a refusé de retirer du dossier administratif individuel de Mme C… le rapport établi le 11 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la région Occitanie de retirer le rapport établi le 11 février 2022 du dossier administratif individuel de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Occitanie versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C… et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie et au préfet du Gard en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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