Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2602370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2026 et le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Carbonetto, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- malgré l’obtention de son diplôme d’Etat d’infirmier, il se trouve privé de toutes ressources et dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, ce qui le place dans une situation de grande précarité financière ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée en présence d’une demande de changement de statut et qu’avec son diplôme français, M. B… pourra exercer son métier dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 7 juillet 1985, est entré régulièrement sur le territoire français le 18 mars 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire », valable du 4 mars au 3 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 25 novembre 2024 et a à ce titre été muni de deux récépissés successifs, dont le dernier était valable du 19 février au 18 mai 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… fait valoir que malgré l’obtention de son diplôme d’Etat d’infirmier, il se trouve privé de toutes ressources et dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, ce qui le place dans une situation de grande précarité financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise, par arrêté du 28 février 2025, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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