Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 sept. 2025, n° 2507703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 , M. B A, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Faulquemont le relogement de sa famille dans un logement salubre et conforme aux frais de la collectivité;
2°) d’enjoindre à la commune de faire procéder, sous 48 heures, aux mesures urgentes de sécurisation, sous astreinte la prise en charge d’un hébergement temporaire de proximité jusqu’au relogement ;
3°) de lui accorder une provision de 3 000 euros à titre conservatoire pour couvrir les frais de relogement et dépenses immédiates ;
4°) de condamner la commune aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le logement comprend de l’amiante substance classée cancérigène par l’OMS ; le rapport d’expert préconise une évacuation immédiate ; la présence d’un enfant de 20 mois rend la situation intolérable et nécessite une action sous 48 heures ;
— les manquements de la commune portent atteinte à son droit à la vie et la santé protégé par les stipulations de l’article 2 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à un logement décent ( L.111-1 du code de la construction et de l’habitation) et à la protection de la santé (art. L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique ).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les
quarante-huit heures. M A, qui se borne à relever les problèmes d’insalubrité de son logement ne produit pas d’éléments de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative alors qu’il résulte au demeurant du courrier de son conseil qu’il s’est vu signifier une obligation de quitter ledit logement.
3. Par ailleurs et alors que l’autorité compétente en matière d’insalubrité dans le département est le représentant de l’État, le requérant, qui se borne à invoquer de façon stéréotypée et vague la violation par la commune du « droit à la vie et la santé » protégé par les stipulations de l’article 2 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à un logement décent en renvoyant à l’article L.111-1 du code de la construction et de l’habitation et enfin le droit à la protection de la santé en renvoyant aux articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique ne produit aucun commencement de démonstration d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale susceptible de donner lieu aux injonctions qu’il demande au juge des référés de prononcer à l’encontre de la commune de Faulquemont, bailleur du logement en cause, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, et à supposer même que sa requête ne porte pas sur un litige dont il revient à la juridiction judiciaire de connaître ainsi que le juge des référés l’a indiqué dans son ordonnance n°2506305 du 4 août 2025 traitant déjà du litige opposant M A à la commune de Faulquemont, et sans préjudice des actions susceptibles d’être menées par l’autorité compétente en matière de lutte contre l’habitat indigne, la requête de M A dirigée contre la commune de Faulquemont doit être rejetée en application des dispositions L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Faulquemont au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Abdennouri
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