Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2213576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 4 juin 2024, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré son nom du tableau d’avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure (SACS) au titre de l’année 2022 et de la nommer à ce grade au titre de l’année 2022.
Elle soutient que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle remplissait l’ensemble des conditions pour être promue au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 625 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative dès lors que ses conclusions sont insuffisamment précises ;
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative dès lors que la requérante ne produit pas la décision contestée ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 94-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
— le décret n° 2010-88 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. A représentant syndical justifiant d’un mandat, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré la police nationale le 1er novembre 1981. Affectée depuis 1992 à la direction départementale de la sécurité publique du Var, elle exerce, depuis 2007, ses fonctions au sein du service de gestion opérationnelle de cette direction. Le 1er janvier 2014, elle a été promue secrétaire administratif de classe normale. En 2021, l’intéressée a été proposée pour l’avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure (SACS) au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 18 février 2022, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure pour l’année 2022 et n’y a pas inscrit Mme B. Par un courrier du 22 février 2022, réceptionné le 24 février suivant, l’intéressée a formé un recours administratif auprès du ministre de l’intérieur sur lequel son silence a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de la promouvoir au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l’année 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
3. La promotion au grade supérieur ne constitue pas un droit pour les agents. Par suite, la décision refusant cette promotion, qui ne refuse pas un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas à être motivée. Le moyen tiré de l’absence de motivation est, par suite, inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. () / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. () / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. » Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d’entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l’entretien d’évaluation. "
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues, inscrits en annexe au présent décret, sont classés dans la catégorie B prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ./ Ils sont régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. ». L’article 2 du même décret prévoit que le corps des secrétaires administratifs comprend les grades de secrétaire administratif de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle. Enfin, l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat dispose : « I. ' Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des corps régis par le présent décret : / 1°() / 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. / Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. »
6. Mme B soutient que le ministre de l’intérieur était tenu de la promouvoir au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l’année 2022 dès lors que son nom figurait sur la fiche de proposition à l’avancement établie au niveau régional puis reprise au niveau national et qu’elle remplissait l’ensemble des conditions requises pour être promue.
7. Il résulte toutefois des dispositions précédemment citées que les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. En outre, les fiches de proposition remplies par les autorités compétentes constituent des actes préparatoires à l’établissement du tableau d’avancement, qui ne font pas grief, et dont Mme B ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir. Par suite, Mme B ne détenait aucun droit à être inscrite sur le tableau d’avancement en litige, quand bien même elle figurait sur les fiches de proposition soumises au ministre de l’intérieur.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ni de se prononcer sur sa recevabilité.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que demande le ministre l’intérieur au titre des frais liés au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLa présidente,
M. DhiverL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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