Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2026, n° 2611477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. A… B…, représenté par la SARL Le Prado & Gilbert, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2606856 du 16 avril 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter l’injonction prononcée sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2606856 du 16 avril 2026 n’a pas été exécutée, en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de dix jours imparti par la juge des référés.
Le 2 juin 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. B… valable du 22 mai 2026 au 21 août 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2606856 du 16 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Goldnadel, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite pour M. B… le 3 juin 2026 à 14 heures 51. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance n° 2606856 du 16 avril 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée. Toutefois, et alors que le préfet est toujours dans le délai imparti de deux mois pour réexaminer la situation de M. B…, il résulte de l’instruction qu’il lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 mai 2026 au 21 août 2026 qui maintient les droits ouverts à l’intéressé en raison du titre de séjour précédemment détenu et qui lui permet de travailler. L’ordonnance n° 2606856 du 16 avril 2026 doit donc être regardée comme exécutée dès lors qu’à ce stade, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine ne statuera pas expressément sur la demande de renouvellement de M. B… d’ici le 16 juin 2026. Par suite, en l’état de l’instruction, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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