Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a obligé à remettre son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas examiné la possibilité d’une régularisation dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à remettre son passeport :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise enregistré le 4 mars 2026, postérieurement à cette clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Le Gloan, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1990, entré en France le 19 septembre 2020, a sollicité le 14 octobre 2024 son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande,lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a obligé à remettre son passeport. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance que M. B… s’était soustrait à une mesure d’éloignement du 10 février 2022, notifiée le 14 février 2022, ce que celui-ci ne conteste pas. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de M. B…, quel que soit son fondement, le requérant ne saurait utilement faire valoir que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. B… se borne à se prévaloir de sa présence sur le territoire français depuis septembre 2020, de son insertion professionnelle depuis cette date, ainsi que de la présence de sa sœur et de son beau-frère en France. Toutefois, il n’établit pas que sa sœur résiderait effectivement en France, ni, en tout état de cause, qu’il entretiendrait avec elle des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, M. B…, dont la présence en France est récente, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, comme l’indique le préfet du Val-d’Oise dans son arrêté, sans être contredit par le requérant, son épouse, ses parents ainsi que son frère, et où il a vécu lui-même jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, en édictant la décision en litige, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… et des conséquences de sa décision sur cette situation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée des irrégularités dénoncées par le requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et alors que M. B… ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale en Tunisie, pays dont il est originaire, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident sa femme, son frère et ses parents, le préfet du Val-d’Oise, en édictant la décision en litige, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de remise du passeport :
9. Il résulte des points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des irrégularités dénoncées par le requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de remise de son passeport.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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