Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2300919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2300919, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion lui a octroyé un congé de longue maladie pour la période du 12 aout 2022 au 11 février 2023 en tant qu’elle ne la reconnait pas comme imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa maladie est directement causée par le harcèlement qu’il subit de la part de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, le recours est irrecevable dès lors qu’aucune décision ne fait grief au requérant, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée au 8 juillet 2024, a été reportée au 8 aout suivant.
Des mémoires produits par M. B… ont été enregistrés les 28 et 29 aout 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 2301370, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de ses congés de maladie ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa maladie est directement causée par le harcèlement qu’il subit de la part de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2200919.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée au 8 juillet 2024, a été reportée au 8 aout suivant.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 28 aout 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard, rapporteur,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est professeur d’éducation physique et sportive de classe normale, affecté au collège Titan du Port depuis 2016. À la suite d’une réunion de l’équipe des professeurs d’éducation physique et sportive du 20 novembre 2021, un entretien a été prévu le 29 novembre 2021 avec l’inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) de cette discipline. M. B… ne s’y est pas rendu. La rectrice de l’académie de La Réunion l’a alors convoqué à un entretien professionnel le 3 décembre 2021 à 17 heures. Étaient conviés à cet entretien l’IA-IPR, la principale du collège ainsi qu’une cheffe de bureau du rectorat. M. B… ne s’est pas davantage présenté à ce rendez-vous. Le chef de la division des personnels de l’enseignement du second degré lui a alors laissé un message téléphonique le 2 décembre 2021. M. B… a été arrêté par son médecin le 3 décembre 2021 et a sollicité la reconnaissance d’accident de service. Par une décision du 14 mars 2022, la rectrice de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident. Puis, par un courrier du 12 septembre 2022, M. B… a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 12 aout précédent. Par un arrêté du 1er février 2023, la rectrice de l’académie de La Réunion a placé M. B… en congé de longue maladie non imputable au service du 12 aout 2022 au 11 février 2023, à plein traitement. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2300919, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne reconnait pas l’imputabilité au service de son congé de maladie.
Le 17 mars 2023, M. B… a transmis aux services rectoraux un dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2301370, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de ses congés de maladie.
Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont l’économie générale est désormais codifiée à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». En application de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente mentionné à l’article L. 461-1 du même code est fixé à 25 %.
Il résulte de ces dispositions que la maladie d’un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraine une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Il ressort du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2024 du comité médical appelé à connaitre de la situation de M. B… que son taux d’incapacité permanente se mesure à 10 %. En l’absence de décision expresse du recteur de l’académie de La Réunion, ce dernier doit être regardé comme s’étant approprié les motifs du comité médical. Ce taux étant inférieur au taux prévu au seuil de 25 % prévu par les dispositions citées au point 5, lequel n’est pas sérieusement contesté par le requérant, le recteur de l’académie de La Réunion a pu légalement rejeter la demande de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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