Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mars 2025, n° 2502023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 5 mars 2025, M. A E, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement dans le système d’information Schengen, en cas d’annulation de l’interdiction de retour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut à son bénéfice propre en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées n’ont pas été signées par une autorité compétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le contrôle d’identité ayant conduit à sa retenue pour vérification du droit au séjour est intervenu dans des conditions irrégulières ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu, l’illégalité du contrôle d’identité entrainant celle de la retenue administrative et des auditions subséquentes ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de fait ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du Conseil d’Etat du 23 février 1990, n° 92973 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lulé, représentant M. E, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et insisté sur les conditions illégales du contrôle de la vérification du droit au séjour de M. E, qui n’est pas intervenu aux abords de la gare ferroviaire de Perrache et qu’aucune bande des 20 km avec l’emplacement de cette gare ne permet de tels contrôles, ont entaché d’illégalité la mesure d’éloignement, les conditions dans lesquelles il a été entendu étant ainsi elles-mêmes entachées d’irrégularité, et soutenu en outre que l’irrégularité de ce contrôle entache d’illégalité la décision l’assignant à résidence, qui est limitative de libertés et ne fait l’objet d’aucun contrôle du juge judiciaire ;
— la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né en 1976, entré irrégulièrement en France en 2019, demande l’annulation des décisions du 11 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
3. Les décisions attaquées ont été signées par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, dont l’article 11 prévoit une délégation en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, cheffe du bureau de l’éloignement, portant sur les actes de la direction dont il dépend, en l’espèce la direction des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a examiné l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et le moyen doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives () ». Si le moyen tiré de la violation de l’article 41 précité par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. E, assisté d’un interprète en langue géorgienne, a été entendu par les services de gendarmerie le 11 février 2025 sur sa situation personnelle, dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l’objet, notamment en ce qui concerne sa nationalité, sa situation de famille, sa situation administrative, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement et ses antécédents judiciaires. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, qui a indiqué qu’il ne pouvait pas retourner en Géorgie, disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction des mesures contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces décisions. Enfin, alors que l’appréciation des conditions d’interpellation et d’audition par les services de police d’un étranger relève de la compétence des autorités judiciaires, les conditions dans lesquelles le contrôle d’identité de M. E s’est déroulé sont sans incidence sur l’effectivité de l’exercice de son droit d’être entendu au cours de son audition lors de sa retenue pour vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant invoque l’irrégularité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet préalablement à sa retenue pour vérification du droit au séjour, dès lors que ce contrôle n’a pas été pratiqué dans une bande transfrontalière de 20 km ou aux abords immédiats d’une gare internationale. Toutefois, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision de la préfète du Rhône obligeant le requérant à quitter le territoire français, qui, eu égard à sa nature et à son objet, n’est pas conditionnée par la régularité d’une interpellation par les services de police. Par suite, le moyen sera écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2019, d’après ses déclarations, soit il y a plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, afin d’y solliciter l’asile. Il s’est maintenu en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile le 24 février 2021 et s’est notamment soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 28 avril 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie d’aucune autre relation personnelle ou familiale ni d’aucune intégration sociale sur le territoire. Enfin, M. E est défavorablement connu des services de police pour des faits réitérés de vol à l’étalage, de vol en réunion sans violence et de détention non autorisée de stupéfiants, tous intervenus en 2020. Au vu tant des conditions de son séjour en France, que ses liens sur le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’égard du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’égard de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
13. M. E soutient avoir été contraint de fuir son pays en raison de son opposition au régime pro-russe au pouvoir en Géorgie, qu’il a précédemment été arrêté et emprisonné pendant plusieurs mois et qu’un retour dans son pays d’origine lui ferait encourir un risque de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il ne produit dans la présente instance aucun élément pour établir le caractère réel, actuel et personnel des menaces encourues en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’il est au demeurant constant que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’égard de l’interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique, en outre, que l’intéressé déclare être entré en France en 2019, qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son comportement délictueux est constitutif d’une menace pour l’ordre public, les faits en cause étant en outre cités dans l’arrêté attaqué. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. A supposer même que le comportement de M. E ne puisse être regardé comme caractérisant une menace pour l’ordre public, cette circonstance est demeurée sans incidence sur le sens de la décision en litige, qui se fonde sur la circonstance que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’erreur de fait.
18. En quatrième lieu, M. E réside sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, sans toutefois justifier de cette ancienneté de séjour, et n’établit pas y disposer de liens intenses et stables, ni ne justifie d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 28 avril 2021, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision de disproportion.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’égard de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la circonstance que les conditions d’interpellation d’un ressortissant étranger seraient irrégulières est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité compétente décide de son assignation à résidence aux fins d’assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise en raison de l’irrégularité de son séjour. Il suit de là que le moyen relatif au contrôle d’identité dont a fait l’objet M. E ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502023
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