Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2535053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 décembre 2025 et 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 30 novembre 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a des conséquences graves sur sa situation professionnelle, notamment en ce que sa demande d’inscription à l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France lui a été refusée le 8 septembre 2025 au motif qu’il ne disposait pas de carte de résident et qu’une prochaine commission d’inscription se tiendra le 5 janvier 2026, date à laquelle il doit disposer de sa carte de résident pour pouvoir procéder à l’inscription à la section A du tableau de l’ordre des pharmaciens et ainsi finaliser son projet d’achat d’officine, et que cette situation est particulièrement difficile à vivre psychologiquement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 15 décembre 2025.
Vu :
- la requête n°2535052 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- les dispositions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 décembre 2025 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience :
- le rapport de M. Perrin, juge des référés ;
- les observations de Me Lejeune, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et indique que l’urgence est démontrée dès lors qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires pour acquérir une officine et qu’il ne lui manque que la carte de résident pour finaliser son projet d’acquisition ; sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident, notamment la condition de revenu, et que la préfecture, lors de l’examen de sa demande de titre de séjour, aurait pu lui délivrer une carte de résident ; que l’attestation produite par son avocat en charge de ses démarches relatives à l’inscription au tableau de l’ordre des pharmaciens, indiquant la date du 5 janvier 2025 pour la prochaine commission d’inscription de l’ordre des pharmaciens, doit être prise en compte dans ce dossier ; et qu’en l’absence d’inscription à l’ordre des pharmaciens à brève échéance, la pharmacie va être cédée à une autre personne ;
- Me Murat, représentant le préfet de police, soutient que la condition d’urgence n’est pas réunie dès lors qu’il dispose de plusieurs sources de revenus, qu’il n’y a pas de rupture de droits, le requérant étant titulaire d’un titre de séjour jusqu’en 2029, que sa situation ne relève pas d’une faute de la préfecture, dès lors que le requérant aurait pu déposer dès le début une demande de carte de résident, ce qu’il n’a pas fait, et que s’agissant de l’échéance du 5 janvier 2026, aucun document officiel de l’ordre des pharmaciens n’atteste de cette échéance ; en outre il soutient que les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne posent pas de difficulté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. B… le 16 décembre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 27 septembre 1991, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : porteur de projet/activité commerciale en lien avec l’investissement » valable du 18 avril 2025 au 17 avril 2029, a déposé le 30 juillet 2025 une demande de carte de résident au titre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-algérien du 17 mars 1988 et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’urgence de la situation, M. B… soutient que dans l’hypothèse où il serait dans l’impossibilité de justifier d’une carte de résident lors de la commission d’inscription auprès du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France du 5 janvier 2026, son projet d’acquisition d’une officine sera compromis, cette situation d’attente et de stress étant particulièrement difficile à vivre psychologiquement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, en ne demandant au préfet de police la délivrance d’une carte de résident qu’à compter du 30 juillet 2025 s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut. En outre, M. B…, qui a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 avril 2029, ne justifie pas en quoi son projet d’achat d’une officine ne pourrait pas attendre le jugement de la requête au fond, et notamment qu’en l’absence d’inscription à l’ordre des pharmaciens à brève échéance, la pharmacie que M. B… envisage d’acheter sera cédée à une autre personne. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Allocations familiales ·
- Allocation ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Protection
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Incompétence ·
- Apatride ·
- Migration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Éducation physique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.