Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2207981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2207981 et un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, ainsi qu’un mémoire non-communiqué enregistré le 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Candelier de la SELARL Candelier et Dorchie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 740 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet du Nord de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant du logement sis 26 résidence le Beaulieu, 1 route d’Aulnoy, 2 chemin latéral à Marly pour la période du 2 août 2021 au 4 août 2022, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus du préfet du Nord de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant du logement sis 26 résidence le Beaulieu, 1 route d’Aulnoy, 2 chemin latéral à Marly autorisée par un jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 18 mars 2021, qui lui cause un préjudice anormal et spécial ;
— son préjudice est évalué à 7 740 euros pour la période du 2 août 2021 au 4 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de l’indemnisation soit porté à 6 970 euros et enfin, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une proposition de protocole transactionnel a été faite à Mme B le 4 novembre 2022 privant son recours d’objet ;
— la requérante ne peut prétendre à une indemnisation que pour la période du 7 août 2021 au 30 juin 2022, d’un montant dès lors fixé à 6 970 euros.
Par une ordonnance en date du 7 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 7 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2309188 le 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Candelier de la SELARL Candelier et Dorchie, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 740 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet du Nord de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant du logement sis 26 résidence le Beaulieu, 1 route d’Aulnoy, 2 chemin latéral à Marly pour la période du 2 août 2021 au 4 août 2022, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus du préfet du Nord de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant du logement sis 26 résidence le Beaulieu, 1 route d’Aulnoy, 2 chemin latéral à Marly autorisée par un jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 18 mars 2021, qui lui cause un préjudice anormal et spécial ;
— son préjudice est évalué à 7 740 euros pour la période du 2 août 2021 au 4 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Nord conclut à ce que le montant de l’indemnisation soit porté à 6 970 euros et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requérante ne peut prétendre à une indemnisation que pour la période du 7 août 2021 au 30 juin 2022, d’un montant dès lors fixé à 6 970 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui réparer le préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 18 mars 2021, autorisant l’expulsion de l’occupant du logement sis 26 résidence le Beaulieu, 1 route d’Aulnoy, 2 chemin latéral à Marly.
2. Les requêtes n° 2207981 et n° 2309188, présentées par Mme B ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense dans l’instance n° 2207981 :
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 4 novembre 2022, la sous-préfète par intérim de Valenciennes a proposé à Mme B la signature d’un protocole d’accord transactionnel en vue de l’octroi d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 6 838,39 euros en réparation du retard apporté à l’octroi du concours de la force publique destiné à l’expulsion de l’occupant de son logement, pour la période du 3 août 2021 au 20 juin 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu que ce protocole d’accord transactionnel aurait été accepté et signé par Mme B. Dès lors, la présente requête conserve son objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord dans l’instance n° 2207981 doit, ainsi, être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. ( ) ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce même code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département () ». Aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « () l’huissier de justice envoie au préfet () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux () ».
6. Le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de concours avant l’expiration de ce délai, qu’il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l’occupant, il est légalement fondé à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l’Etat, en raison de son caractère prématuré. Toutefois, lorsque, à la date d’expiration du délai, la demande n’a pas été rejetée pour ce motif par une décision expresse notifiée à l’huissier, le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette date. Il dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l’expiration de ce délai, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
7. Il résulte de l’instruction que le commandement de quitter les lieux a été signifié à l’occupant des locaux d’habitation en cause le 31 mars 2021, puis transmis aux services préfectoraux le 6 avril 2021. La requérante a ensuite saisi le préfet du Nord d’une demande de concours de la force publique le 2 juin 2021. Toutefois, le préfet n’ayant pas rejeté expressément cette demande à l’expiration du délai de deux mois, en raison de son caractère prématuré, il doit dès lors être regardé comme ayant été valablement saisi le 6 juin 2021. L’autorité préfectorale disposait ainsi d’un délai de deux mois à compter de cette date pour se prononcer, soit jusqu’au 6 août 2021. Le refus implicite du préfet du Nord engage donc la responsabilité de l’Etat à partir du 6 août 2021. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique à compter du 30 juin 2022 mais que l’expulsion de l’occupant n’a eu lieu que le 4 août 2022 sans que l’administration ne fasse état de la moindre circonstance justifiant ce retard dans l’exécution de sa décision. Ainsi la responsabilité de l’Etat est engagée pour la période du 6 août 2021 au 4 août 2022.
8. En second lieu, le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant du loyer et des charges, tel qu’il résulte du bail, à l’exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu’ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l’aide personnalisée au logement, et d’autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l’occupant ni le bailleur n’ont clairement manifesté de volonté d’affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu’ils ne correspondent pas à l’échéance courante du loyer ou des charges.
9. En vertu du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 18 mars 2021, l’indemnité d’occupation mensuelle est composée du loyer et des charges soit un total mensuel de 645 euros. Dès lors, le préjudice tenant aux pertes de loyers de Mme B durant la période de responsabilité de l’Etat, du 6 août 2021 au 4 août 2022, est de 7 719, 30 euros. Il y a donc lieu de fixer à cette somme l’indemnité due par l’Etat à la requérante en réparation de son préjudice locatif.
Sur les intérêts :
10. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme B a été reçue par l’administration le 22 juin 2022. La requérante a donc droit aux intérêts correspondant à l’indemnité en capital citée au point 9 du présent jugement, à compter du 22 juin 2022.
Sur la subrogation de l’Etat :
11. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
12. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’Etat dans les droits que détiendrait la requérante à l’encontre de l’occupant du logement en cause, à raison de l’occupation indue pour la période de responsabilité de l’Etat, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 7 719, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de Mme B à l’encontre de l’occupant du logement en cause durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2207981, 2309188
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