Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2605792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gibert, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision « 48SI » du 18 décembre 2025, notifiée le 10 janvier 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il va commencer un contrat d’apprentissage en qualité d’ambulancier à compter du 4 mai 2026, pour lequel il devra conduire des véhicules de service de manière quotidienne ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a jamais reçu les avis majorés des contraventions en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision attaquée a été retirée de l’ordonnancement juridique dès lors que des points ont été restitués au requérant et que le solde de point de son permis de conduire est positif.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2604705, enregistrée le 2 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision notifiée le 10 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le ministre de l’intérieur a restitué un point à M. A…, portant son solde de points à 1 sur 12. Par suite, la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire en date du 18 décembre 2025, a été retirée. Le permis de M. A… ayant retrouvé sa validité, ses conclusions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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