Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2514708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé, sans délai, à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
- elle est entachée d’erreur de fait, car il dispose d’un passeport et est entré en France sous couvert d’un visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, car il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier du 10 avril 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la mesure d’éloignement en litige trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° de cet article L. 611-1.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise ;
- et les observations de Me Guidou, substituant Me Saligari, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 21 octobre 1983, est entré en France le 19 novembre 2022. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination où il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose suffisamment les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. B… à quitter le territoire français. Par suite, la décision satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, M. B… justifie être entré régulièrement en France le 19 novembre 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus. Toutefois, cette mesure d’éloignement trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que M. B…, entré en France sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 29 avril 2025 par les services de police, que M. B… a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, il a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis novembre 2022 et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion forte dans la société française. Par ailleurs, il est, selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, célibataire, et sans charge de famille en France. S’il prétend être pacsé avec une ressortissante espagnole, il ne l’établit pas au vu des pièces produites. Dès lors, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant prospéré, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision à l’appui de ses conclusions d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant prospéré, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision à l’appui de ses conclusions d’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas été destinataire d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il justifie être entré régulièrement en France, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur de droit, au regard des dispositions citées ci-dessus.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les circonstances de fait justifiant le principe et la durée de l’interdiction de retour et indique qu’il n’existe aucune circonstance humanitaire particulière. Il précise que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, le requérant fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il réside en France depuis de nombreuses années. Toutefois, le préfet pouvait légalement prendre à l’encontre de M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie pas, par les circonstances personnelles, familiales et professionnelles dont il se prévaut, de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, une interdiction de retour sur le territoire français, sans que soit prise en compte une éventuelle menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9 du jugement, et en l’absence d’autre élément, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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