Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 7 oct. 2025, n° 2404941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2024, M. C… A…, représentée par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 juin 2024 rejetant son recours à l’encontre de la décision du 18 mars 2024 en tant qu’elle notifie un indu au titre de l’allocation logement familiale ;
2°) à titre principal, de le décharger de l’obligation de payer la somme au titre d’un indu d’allocation logement familiale, ou à titre subsidiaire d’accorder une remise totale de dette ou à défaut une remise partielle de dette ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
à titre principal, la décision est entachée d’un vice de forme en ce qu’il n’a jamais reçu de notification de l’indu au titre de l’allocation logement familiale en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
à titre subsidiaire, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au titre de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ; il ne pensait pas devoir déclarer les aides versées par sa famille ; il ne saurait être considéré de mauvaise foi ; il est dans une situation de précarité compte tenu de ses ressources et de ses charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu a bien été notifié ;
— l’indu est bien fondé dès lors que des ressources n’ont pas été déclarées ;
— les fausses déclarations de l’intéressé font obstacle à toute remise.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a reçu notification le 18 mars 2024 d’un indu au titre de l’allocation logement familiale (ALF) d’un montant de 2 331 euros pour la période de février 2023 à février 2024, lequel a exercé un recours gracieux. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’allocation de logement sociale par l’article R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation : « I. – L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a reçu notification le 18 mars 2024 de l’indu de l’allocation logement familiale, objet même de la présente requête. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… n’aura pas reçu de notification de l’indu au titre de l’allocation logement familiale doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose en son alinéa 2 que : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». L’article R. 262-11 de ce code, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de celles qu’elles énumèrent, toutes les ressources du foyer sont prises en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. Les aides apportées par des proches ne sauraient, toutefois, être assimilées à des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ou des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalités sociale particulière. Par suite, sur la période litigieuse, les sommes d’argent versées par des proches de l’allocataire, quels que soient leur objectif et leur affectation, devaient être considérés comme des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits de l’intéressé et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la situation de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Ainsi qu’il a été dit les aides financières régulières en provenance de sa famille, même pour permettre le maintien dans le logement, doivent être prises en compte pour apprécier la situation de M. A…. Par ailleurs, le requérant ne pouvait ignorer être dans l’obligation de déclarer ces ressources familiales complémentaires et a ainsi procédé à des manœuvres frauduleuses faisant obstacle à ce qu’une remise gracieuse lui soit accordée. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en n’accordant pas une remise de dette à M. A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 octobre 2025.
La greffière,
M. B…
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