Annulation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 nov. 2024, n° 2416217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dahani, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 11 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale car privée de base légale et d’une méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est considéré en compétence liée ;
— elle présente un caractère disproportionné.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 22 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Dahani, représentant M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et sollicite que le jugement soit rendu en formation collégiale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre à 14h00.
Des pièces complémentaires enregistrées pour le requérant le 4 novembre à 17h59 ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 30 avril 1997, est entré en France irrégulièrement selon ses déclarations en 2018 et est marié depuis le 18 février 2023 à une ressortissante française. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour, devenue définitive. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Nazaire pour une durée de quarante-cinq jours et de suspendre les effets de l’arrêté du préfet des Yvelines du 11 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet des Yvelines du 11 janvier 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de M. B, n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux et qu’elle est ainsi devenue définitive. Pour justifier d’une circonstance de fait nouvelle postérieure à la mesure d’éloignement du 11 janvier 2022 qui justifierait, selon lui, que l’exécution de cet acte soit suspendue et que la décision attaquée l’assignant à résidence soit annulée, le requérant se prévaut de son mariage le 18 février 2023 avec une ressortissante française avec laquelle il établit que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage et qu’il poursuit avec son épouse un parcours d’assistance médicale à la procréation au centre de Saint-Nazaire. Cet élément tenant à la vie privée et familiale du requérant, non connu du préfet qui a pris la mesure d’éloignement en janvier 2024, constitue une nouvelle circonstance de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire de M. B. Elle impose au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. B. Par ailleurs, il y a lieu, dans ces circonstances particulières, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire de M. B devenue, en l’état, inexécutable.
5. D’autre part, l’assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
6. Par suite, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise le 11 janvier 2022 et l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 octobre 2024 prononçant à son encontre une mesure d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de M. B. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dahani, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dahani de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les effets de la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai sont suspendus.
Article 2 : L’arrêté du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de
M. B dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dahani la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Nejma Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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