Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 2503973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B D, représentée par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour en qualité de salariée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les observations de Me Raad, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 8 décembre 1978, est entrée en France le 9 décembre 2017 selon ses déclarations. Le 18 septembre 2018, elle a contracté mariage avec un ressortissant britannique et s’est vue délivrer, en conséquence, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne valable jusqu’au 4 décembre 2024. Le 23 juin 2021, Mme D a divorcé de son époux. Le 3 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont Mme D demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de son article L. 611-1. L’arrêté attaqué rappelle la situation personnelle et administrative de Mme D et examine sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il procède, enfin, à l’examen de la situation de la requérante au regard de ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l’arrêté attaqué procède à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité de la situation de l’intéressé mais seulement les motifs sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision.
4. En troisième lieu, si une ressortissante algérienne, dont les conditions d’admission au séjour en France sont entièrement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il est loisible au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En l’espèce, il résulte du point précédent que Mme D, qui soutient avoir été victime de violences conjugales au cours de son mariage, contracté le 18 septembre 2018 et rompu le 23 juin 2021, ne peut utilement se prévaloir, en sa qualité de ressortissante algérienne, du bénéfice des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la main courante déposée le 4 avril 2021 par Mme D aux termes de laquelle cette dernière déclare que son époux a vidé le domicile conjugal alors qu’elle se trouvait en Algérie et le procès-verbal de la plainte déposée par Mme D le 6 avril 2021 à l’encontre de son époux faisant état de violences physiques subies le jour-même ne suffisent pas à établir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
7. D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. D’une part, il est constant que Mme D n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié. Dès lors, à supposer qu’elle ait entendu s’en prévaloir, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté comme inopérant. D’autre part, pour les motifs exposés au point 7, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait fait usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation de la situation professionnelle de Mme D. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de la situation professionnelle de la requérante ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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