Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2200436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200436 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 avril 2022 et le 20 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 18 264,66 euros émis à son encontre le 20 mai 2021 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane au titre de trop-perçus de rémunération, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du CROUS des Antilles et de la Guyane une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le titre attaqué ne mentionne pas de manière suffisamment précise les voies et délais de recours ;
— le titre de perception attaqué est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il n’indique pas avec suffisamment de précision les bases de la liquidation ;
— il méconnaît les dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 dès lors que l’indemnité de vie chère est une indemnité attachée à l’exercice des fonctions qui devait lui être versée durant son congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) suit le sort du traitement principal, qu’elle conservait en son intégralité ;
— il méconnaît le principe d’égalité de traitement entre des agents du même service, dès lors que d’autres collègues placés dans la même situation n’ont pas fait l’objet de la même réclamation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2022 et le 9 mai 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane, représenté par Me Guillaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, et du directeur général du CROUS des Antilles et de la Guyane.
Des notes en délibéré présentées par Me Moreau pour Mme B ont été enregistrées le 29 mars 2024 et le 9 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée principale d’éducation, était affectée au CROUS des Antilles et de la Guyane en qualité de directrice des ressources humaines jusqu’au 31 août 2020. Par une décision du 9 juillet 2020, le directeur du CROUS des Antilles et de la Guyane l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 5 juillet 2019 au 13 août 2020 inclus. Par un courrier du 20 mai 2021, le CROUS des Antilles et de la Guyane lui a envoyé un titre de perception pour la somme totale de 18 264,66 euros, correspondant à un indu sur rémunération en raison du versement de l’indemnité de vie chère et de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) lors de son congé pour invalidité temporaire imputable au service, du 5 juillet 2019 au 13 août 2020 inclus. Par un courrier reçu le 15 juillet 2021 par le CROUS des Antilles et de la Guyane, Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de ce titre devant le directeur général. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Une lettre de relance a été envoyée à Mme B le 23 mars 2022. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 20 mai 2021 par le CROUS des Antilles et de la Guyane.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. S’agissant en particulier des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. D’autre part, si la formation d’un recours administratif contre une décision établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu’il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l’application des dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui subordonnent l’opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre de perception émis par le directeur du CROUS des Antilles et de la Guyane le 20 mai 2021 comportait la mention selon laquelle il pouvait être contesté dans un délai de deux mois. Toutefois, en l’absence de mention de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire, et, au surplus, en se référant à tort aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui ne sont pas applicables aux créances détenues par l’Etat, la notification de ce titre de perception n’a pas permis de rendre opposable à l’intéressée les délais de recours courant à son encontre. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes du recours gracieux formé par la requérante le 15 juillet 2021, qui ne sont pas contestés par l’administration en défense, que Mme B a reçu le titre de perception litigieux le 4 juin 2021, date à laquelle elle doit être considérée comme ayant eu connaissance de cet acte. Par suite, le recours formé par l’intéressée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe le 22 avril 2022, n’est pas intervenu au-delà du délai raisonnable d’un an dont elle disposait pour contester la validité de ce titre exécutoire, sans que la circonstance qu’elle ait formé un recours gracieux préalablement à l’introduction de sa requête ait une incidence sur l’opposabilité de ce délai. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et opposée par le CROUS des Antilles et de la Guyane en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer la somme de 18 264,66 euros :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, applicables aux titres de perception : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux mentionne en objet qu’il s’agit d’un « indu de rémunération CITIS » et précise la nature de la créance contestée, qui concerne l’indemnité de vie chère et l’IFSE. En complément, la lettre accompagnant le titre de perception litigieux précise que le montant de la créance mise à sa charge correspond à la différence entre la régularisation de son traitement et de ses indemnités au vu de son placement en congé de maladie ordinaire et des indemnités journalières perçues, et ajoute que les indemnités au titre desquelles il est procédé à la répétition de l’indu ont été versées par un rappel sur le salaire de la requérante du mois de juillet 2020, pour un montant 18 264,66 euros net, correspondant à la période durant laquelle la requérante a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service par la décision du 9 juillet 2020, soit du mois de juillet 2019 au mois de juillet 2020. Ainsi, en se référant au bulletin de salaire de la requérante du mois de juillet 2020, dont Mme B ne conteste pas avoir eu connaissance, lequel détaille les montants en cause pour chaque mois concerné, la requérante avait suffisamment connaissance des modalités de calcul de sa créance. Il s’ensuit que Mme B a été mise à même de discuter les bases de liquidation de la somme de 18 264,66 euros mise à sa charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. D’une part, en vertu de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif et réglementaire. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. () ». L’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés dispose que : " I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 () ; 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables () ; 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l’agent dans ses fonctions demeurent applicables ".
8. D’autre part, en application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, complétée par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 et du décret du 28 janvier 1957, les fonctionnaires en service dans le département de la Martinique ont droit à une majoration de traitement de 40 %.
9. A titre liminaire, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie de Mme B aurait été diagnostiquée avant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service le 5 juillet 2019, il s’ensuit qu’elle était effectivement soumise aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, entrées en vigueur le 24 février 2019.
10. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 7 que le fonctionnaire placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service a droit au maintien de l’intégralité de son traitement indiciaire et des primes et indemnités dont il bénéficie, sous réserve des exceptions prévues, pour certains régimes indemnitaires, par les 2° et 3° de l’article 1er du décret du 26 août 2010. La majoration de traitement attribuée aux fonctionnaire affectés en Guadeloupe en application des dispositions rappelées au point 8 ne relève d’aucune de ces exceptions. Il résulte de ce qui précède qu’un fonctionnaire en service dans le département de la Guadeloupe et placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service a droit au maintien de l’intégralité de la majoration de traitement prévue par l’article 3 de la loi du 3 avril 1950. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que le CROUS des Antilles et de la Guyane a estimé que, durant la période du 5 juillet 2019 au 13 août 2020, pendant laquelle elle était placée en congé pour invalidité imputable au service, elle n’avait pas droit au versement de l’indemnité de vie chère prévue par la loi du 3 avril 1950, et a, par conséquent, fondé le titre de perception litigieux sur ce premier motif.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Et aux termes de son article 5 : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ».
12. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, notamment celles du 2° de l’article 1er du décret du 26 août 2010, que les fonctionnaires de l’Etat placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service n’ont pas droit au maintien des indemnités liées à leurs résultats et à leur manière de servir, au nombre desquelles figure l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) prévue à l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat, qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et repose sur le niveau de responsabilité et d’expertise des fonctions exercées ainsi que sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. Par suite, c’est à bon droit que le CROUS des Antilles et de la Guyane a estimé que Mme B n’avait pas droit au versement de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) durant la période du 5 juillet 2019 au 13 août 2020, pendant laquelle elle était placée en congé pour invalidité imputable au service et n’avait ainsi pas effectivement exercé ses fonctions, et a, par conséquent, fondé le titre de perception litigieux sur ce second motif.
13. Enfin, si la requérante soutient que le CROUS des Antilles et de la Guyane a commis une rupture d’égalité de traitement dès lors que d’autres agents du service, placés dans une situation identique, se sont vus maintenir l’ensemble de leurs indemnités, elle n’en atteste toutefois aucunement. Il s’ensuit que cette seule allégation n’est pas un élément suffisant pour déduire que ces agents sont placés dans une situation identique de nature à entraîner une rupture d’égalité de traitement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception litigieux en tant qu’il met à sa charge la somme correspondant à un trop-perçu d’indemnité de vie chère sur le fondement des dispositions de la loi du 3 avril 1950. Le surplus des conclusions à fin d’annulation de Mme B doit en revanche être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CROUS des Antilles et de la Guyane le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le CROUS des Antilles et de la Guyane et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 20 mai 2021 à l’encontre de Mme B est annulé en tant qu’il a mis à la charge de Mme B une somme correspondant à un trop-perçu d’indemnité de vie chère sur le fondement des dispositions de la loi du 3 avril 1950.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme correspondant à un trop-perçu d’indemnité de vie chère et mise à sa charge par le titre de perception mentionné à l’article précédent.
Article 3 : Le CROUS des Antilles et de la Guyane versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du CROUS des Antilles et de la Guyane présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°57-87 du 28 janvier 1957
- Loi n° 50-407 du 3 avril 1950
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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