Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat jauffret, 13 juin 2025, n° 2403152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête présentée le 19 janvier 2024 par M. B A.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 15 décembre 2024, M. A fait opposition à la contrainte de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines du 8 janvier 2024 dont l’objet est le paiement d’un montant d’un indu d’aide personnelle au logement de 1 743 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Il soutient que :
— la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine avait reconnu son erreur due à des anomalies liées à la réforme de l’aide au logement ;
— conformément aux indications de la CAF sur son site internet et à l’article 81 bis du code général des impôts, la gratification perçue à l’occasion de son stage ne devait pas être prise en compte dans l’évaluation de sas droits à l’aide au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et que la contrainte a été délivrée à bon droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code de la construction et de l’habitation ;
— Le code de la sécurité sociale ;
— Le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. A a bénéficié de l’aide personnalisée au logement pour le logement qu’il occupait au 12 rue Parmentier à Puteaux (92). Une notification d’indu a été émise le 19 avril 2022 (date de réception inconnue) par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine pour un montant de 1 743,00 euros correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Par courrier daté du 5 septembre 2022, une demande de remboursement lui a été adressé par la CAF des Yvelines, compte tenu de son déménagement. Le 26 mai 2023, la CAF des Yvelines lui a notifié une mise en demeure à fin de règlement de cet indu. Le 11 janvier 2024, M. A s’est vu signifier une contrainte du 8 janvier 2024 de la CAF des Yvelines. Par la présente requête, il forme opposition devant le tribunal à la contrainte précitée.
2.En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. "
3.Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4.Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
5.En l’espèce, M. A a, par courriel adressé à la CAF des Yvelines le 8 novembre 2022 après réception, à une date que les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer, de la demande de remboursement de l’indu, contesté le bien-fondé de la prise en compte de son revenu lié à sa période de stage pour le calcul des prestations d’aide au logement et demandé à cet organisme de « supprimer cette dette qui n’est pas due ». Compte tenu du caractère explicite de sa demande, il doit ainsi être regardé, quand bien même il a pour ce faire utilisé par erreur l’onglet « questions sur vos remboursements/retenues. Demande de remise de dette ou un échéancier », comme ayant exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2, qui a fait l’objet d’un rejet implicite.
6.En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () » L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. » L. 822-7 de ce code : « La prise en compte des ressources peut relever de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu’il dispose d’un contrat de travail autre qu’un contrat à durée indéterminée. » R. 822-2 : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () » R. 822-4 : « I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () »
7. D’autre part, aux termes de l’article 81 bis code général des impôts : « Les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l’article L. 124-6 du code de l’éducation versée aux stagiaires lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s’applique à l’apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l’a à sa charge. » L. 124-6 du code de l’éducation : « Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail. () ».
8.Il résulte de l’instruction, et notamment de la convention de stage signée par M. A, un représentant de l’entreprise d’accueil et plusieurs responsables de l’Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’Industrie au sein de laquelle le requérant était inscrit en master, ainsi que de l’attestation de l’entreprise, que M. A a été engagé en qualité que stagiaire du 2 juin 2020 au 2 décembre 2020, pour un salaire mensuel brut de 1 540 euros. En incluant dans les ressources de M. A les gratifications de stage de l’intéressé pourtant exonérés en totalité d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 bis du code général des impôts dès lors qu’ils ne dépassaient pas, cumulés sur six mois, le montant annuel du salaire minimum de croissance, la CAF des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que l’opposition de M. A à la contrainte doit, dans ces conditions, être accueillie en tant qu’elle porte sur le principe et la quotité de la créance mise à sa charge. Par voie de conséquence, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 15 février 2022 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement de la créance d’aide personnalisée au logement de 1 743,00 euros correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 mise à la charge de M. A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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