Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mai 2026, n° 2507761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. H… B…, représenté par
Me Kwemo, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 9 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution G… et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision en date du 9 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire français en 2022 en vue d’y demander l’asile. Sa demande a été rejeté le 7 juillet 2022 par une décision de G… français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 1er février 2023. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution G… et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
M. B… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté du 9 avril 2025 est revêtu de la signature de Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement à la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Mme A… disposait, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme I… J…, adjointe à ce dernier, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (…) » en vertu de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 24-070 du 18 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme J… n’auraient pas été absents ou empêchés lorsque l’arrêté contesté a été signé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les faits sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, l’arrêté, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B…, né le 23 mai 2002, soutient qu’il est présent en France depuis 2022 et qu’il a nécessairement tissé des liens privés avec les personnes qu’il a rencontrées. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France et que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
6. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également, et pour les mêmes motifs, être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Ainsi qu’il a été déjà été dit, G… français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d’asile ont refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié par des décisions des 7 juillet 2022 et 1er février 2023 devenues définitives. En outre, M. B… ne produit devant le Tribunal aucun élément nouveau qu’il n’aurait pas déjà soumis ou été en mesure de soumettre à G… français de protection des réfugiés et apatrides ou à la Cour nationale du droit d’asile avant l’intervention de la décision dont l’annulation est demandée, de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il risquerait d’être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte des motifs précédemment énoncés que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B…, qui est sans charge de famille, ne justifie d’aucune insertion particulière en France et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, qui lui a été notifiée le 9 février 2023. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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