Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2504983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B, représentée par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marzoug,
— et les observations de Me Guilmoto, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 14 août 1961, soutient être entrée en France en mai 2015. Le 16 septembre 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait valoir qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. Mme A demande l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour produite à l’appui de la requête, que Mme A a déposé, le 16 septembre 2024, une demande de titre de séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 16 janvier 2025 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme A, entrée en France en 2015, y réside habituellement depuis le mois de juin 2015, qu’elle a quitté la Côte d’Ivoire, pays dans lequel elle n’a plus aucune attache familiale depuis le décès de son époux en 2011, pour rejoindre ses trois filles majeures, dont l’une est de nationalité française, l’autre titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034 et la troisième d’un titre de séjour pluriannuel. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est grand-mère de huit petits-enfants, qui sont tous de nationalité française, dont elle est très proche, tel que cela ressort des nombreuses attestations personnalisées et des photographies de famille produites à l’appui de la requête. En outre, Mme A justifiait à la date de la décision attaquée de deux ans et quatre mois d’activité professionnelle en contrat à durée indéterminée en tant qu’auxiliaire de vie auprès d’une personne âgée souffrant d’une maladie dégénérative, contrat qui n’a pris fin qu’en raison du décès en janvier 2025 de cette personne, dont la famille atteste des grandes qualités professionnelles de Mme A. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée de présence en France de Mme A, qui est âgée de 63 ans, des liens personnels et familiaux dont elle peut se prévaloir sur le territoire français et de son intégration professionnelle, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui remette, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504983/6-2
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