Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 févr. 2026, n° 2505869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 décembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 27 février 2025 par le ministre de la cohésion des territoires pour le recouvrement de la somme de 8 629,03 euros correspondant à un indu de rémunération au titre de la période du 13 mai 2024 au 30 septembre 2024 et d’un trop-perçu de rémunération au titre du mois d’octobre 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de communiquer le certificat de perte de salaire permettant d’activer l’assurance de garantie de perte de salaire qu’il a souscrite auprès de la mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’industrie (Mgéfi);
4°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) »
M. A…, agent public au ministère de la cohésion des territoires ayant été placé en congé de maladie du 13 mai 2024 au 11 août 2024, conteste le titre de perception émis par ce service ordonnateur le 27 février 2025 et pris en charge par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne pour le recouvrement d’une somme de 8 629,03 euros correspondant à un indu de rémunération.
Le requérant soutient que, en qualité de bénéficiaire du contrat de garantie multi-santé 2 avec garantie de perte de salaire et maintien de primes souscrit auprès de la Mgéfi, il n’était pas redevable du paiement du titre émis. Toutefois, l’intéressé se borne à invoquer l’application de plusieurs décisions du Conseil d’Etat et vise, sans les citer, les articles L. 112-3, L. 114-3, L. 100-3 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il n’apporte aucun élément de précision ni aucun fait permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés d’une part, de la carence fautive de l’administration, d’une erreur de fait et de la violation du principe de sécurité juridique qu’il invoque par ailleurs. L’existence d’un préjudice moral est, enfin, alléguée sans autre précision et il n’apparaît pas, au demeurant, que l’administration ait été saisie de la réclamation indemnitaire préalable prévue par le 2e alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, partiellement irrecevable, ne comporte que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme d’argent soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au directeur départemental des finances publiques du Val de Marne.
Fait à Rouen, le 4 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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