Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2603507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. D… E…, représenté par Me Poncin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de la mesure provisoire du 27 mars 2026 portant mesure conservatoire d’opposition à la sortie du territoire pour les enfants A… E… et C… E… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de faire procéder sans délai, et au maximum dans l’heure suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, à la suppression de la mention A… et C… E… dans le fichier des personnes recherchées, et dans tout autre fichier prévu à cet effet, sous astreinte de 500 euros par heure passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence : le voyage familial est prévu vendredi 3 avril 2026 ;
- en empêchant les filles de M. E… de quitter le territoire, y compris dans le cadre d’une mesure provisoire, la préfète de la Savoie a porté atteinte à leur liberté d’aller et venir alors qu’il détient l’autorité parental sur ses deux filles ;
- il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’indépendamment des mesures d’interdiction de sortie du territoire prononcées par le juge judiciaire, l’autorité administrative puisse s’opposer à la sortie du territoire français d’un mineur lorsque celui-ci est accompagné par l’un des titulaires de l’autorité parentale ;
- la mesure conservatoire d’opposition de sortie du territoire doit être précédée d’une étude des pièces communiquées par le demandeur, lesquelles doivent donc justifier d’un risque imminent d’enlèvement familial ; en l’espèce, les pièces communiquées à la préfète de la Savoie ne justifient nullement un risque imminent d’enlèvement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- dans la mesure où une procédure judiciaire est en cours, il est nécessaire de maintenir la mesure le temps que l’enquête puisse aboutir ;
- Mme B…, mère des enfants, a déposé le 27 mars 2026 une demande de mesure conservatoire d’opposition à sortie du territoire des enfants mineurs A… et C… E….
- M. E… n’a pas informé Mme B… de son intention de partir une semaine en Egypte avec ses enfants ;
- compte tenu du délai très court entre le dépôt de plainte de Mme B… et le voyage prévu, la mesure d’opposition à sortie du territoire pour une durée de 15 jours présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR);
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. F… a lu son rapport et entendu Me Lombard, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme B… sont parents des enfants mineurs A… et C…. Par un jugement du 22 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents et fixé la résidence des enfants pendant les vacances scolaires. M. E…, qui exerce la garde des enfants pendant cette période, a organisé un voyage à Sharm El Sheik en Egypte du 3 au 10 avril 2026. Mme B… a sollicité de la préfète de la Savoie une mesure conservatoire d’opposition à la sortie du territoire de ses enfants mineurs. La préfète de la Savoie a fait droit à cette demande et, en conséquence, les deux enfants mineurs ont été inscrits sur le fichier des personnes recherchées (FPR) prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à titre conservatoire et pour une durée limitée de 15 jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.
S’agissant de la condition d’urgence :
Il résulte de l’instruction qu’un voyage familial à destination de l’Egypte est prévu le 3 avril prochain. Par suite, la condition urgence nécessaire à l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie en l’espèce.
S’agissant de l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : « III. – Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : 3° Les personnes mineures faisant l’objet d’une opposition à la sortie du territoire ; »
Il résulte de ce texte que l’autorité administrative peut inscrire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un mineur dans le fichier des personnes recherchées lorsqu’il fait l’objet d’une opposition à la sortie du territoire.
En premier lieu, il résulte du 3° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 précité que l’autorité administrative peut inscrire un mineur dans le fichier des personnes recherchées lorsqu’il fait l’objet d’une opposition à la sortie du territoire national. La mesure n’est donc pas dépourvue de base légale.
En second lieu, quand bien même il n’existerait aucun risque d’enlèvement familial ou pour la santé et la sécurité des enfants à voyager avec leur père à Sharm El Sheik, il est constant que Mme B…, mère des enfants A… et C…, s’est opposée à la sortie du territoire de ses enfants. Il n’appartient pas au juge administratif de porter une appréciation sur l’opposition du parent à la sortie du territoire mais il doit se borner à constater l’existence de cette opposition. Par suite, la préfète de la Savoie n’a porté aucune atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le vice-président, juge des référés,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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