Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2501375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 7 janvier 2025, enregistrée le 9 janvier 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal la requête présentée par M. B….
Par une requête n° 2501375 enregistrée le 28 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, de lui délivrer à titre principal un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Des pièces produites par le préfet de la Vienne ont été enregistrées le 24 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
II. Par une ordonnance du 7 janvier 2025, enregistrée le 9 janvier 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal la requête présentée par M. B….
Par une requête n° 2501383 enregistrée le 28 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision du 9 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien, né le 23 janvier 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français. Par la requête n° 2501375, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Par un arrêté du 9 août 2024, suite à la décision d’éloignement du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a assigné M. B… à résidence pour une durée de 180 jours. Par la requête n° 2501383, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes n° 2501375 et 2501383 présentées pour M. B… concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2501375 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, si M. B… soutient que c’est à tort que la décision attaquée mentionne qu’il ne justifie pas son entrée sur le territoire français en 2004, il ne produit aucune pièce attestant de la date d’arrivée de son territoire français. De même, la production de la carte nationale d’identité de son frère et du titre de séjour de sa mère ne peut suffire à attester de leur présence sur le territoire français. Enfin, la seule circonstance, si elle est regrettable, que le préfet de la Vienne ait mentionné à tort un autre nom dans un des considérants de sa décision ne saurait caractériser à elle seule un défaut d’examen. Dès lors, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre.
D’une part, ainsi qu’il sera dit aux points 8 à 12, M. B… ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance des titres prévus aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. B… ne produit aucune pièce relative à sa présence en France. En outre, si la décision attaquée liste les pièces qu’il a fournies au préfet de la Vienne, cette seule liste ne saurait suffire à justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, alors que, pour la période allant de 2009 à 2019, il a produit devant le préfet uniquement les titres de séjour délivrés pour les années 2009 à 2017, des bulletins de paye en 2017 et des avis d’imposition pour les années 2012 à 2019. Dès lors, le préfet de la Vienne n’était pas tenu de soumettre pour avis la demande de titre de séjour du requérant à la commission du titre de séjour, ni en application des dispositions précitées des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni en application de celle de l’article L. 435-1 du même code.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En se bornant à produire une attestation de la mère de ses deux enfants français en date du 20 décembre 2022, indiquant qu’il a subvenu aux besoins de ces enfants durant les périodes où il a travaillé et qu’il continue de s’occuper d’eux après leur séparation, « même s’il ne peut pas financièrement », M. B… n’établit pas, eu égard à la date de cette attestation et en l’absence de tout autre élément de preuve, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
En l’espèce, M. B… soutient être entré sur le territoire français à l’âge de quinze ans, et fait valoir que résident également en France ses deux enfants français, sa mère en situation régulière et son frère français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant n’établit pas par les seules pièces qu’il verse au dossier avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il n’établit pas davantage, ainsi qu’il a été dit au point 9, avoir maintenu une relation avec ses deux enfants français. En se bornant à produire les titres de séjour et cartes d’identité de sa mère et de son frère, M. B… ne démontre pas l’existence de liens d’une telle intensité que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Enfin, l’intéressé, qui a été incarcéré à deux reprises, en 2018 et 2021, pour des faits de violence, et ne fait état d’aucune activité professionnelle, ne démontre pas son insertion dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
En l’espèce, M. B… a été incarcéré du 1er octobre 2018 au 4 janvier 2019 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, et du 21 octobre 2021 au 6 juillet 2022 pour des faits d’extorsion par la violence. Eu égard à la gravité des faits, à la réitération des actes de violence, et à leur caractère assez récent, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…)».
M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis vingt ans et qu’il y a déplacé le centre des intérêts personnels, dès lors qu’y résident également ses deux enfants français, sa mère et son frère. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France pour la période allant de 2017 à 2019. En outre, il n’établit ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni avoir maintenu une relation avec sa mère et son frère. Il ne fait valoir aucun autre lien personnel ou familial en France. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 13, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B… n’établit pas avoir maintenu une relation avec ses deux enfants ou contribuer à leur entretien et éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. ».
Les stipulations de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… n’établit pas être exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour à Haïti. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête n° 2501375 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 2501383 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
La décision attaquée mentionne que le requérant « n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage original, ce qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… avait produit, à l’occasion de sa demande de titre de séjour, une copie de son passeport expirant en mars 2023. Le préfet de la Vienne, qui n’a pas produit en défense, ne justifie pas avoir demandé au requérant de produire son passeport original. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024, par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Il y a lieu, sous réserve que Me Bonnet, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête n° 2501375 de M. B… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Vienne du 9 août 2024 est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à Me Bonnet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bonnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bonnet et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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