Rejet 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 12 mai 2023, n° 2108036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 sous le n° 2108036, Mme G F épouse C, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 mai 2021 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ainsi que celle de ses enfants E, A et D tendant à ce que la qualité d’apatride leur soit reconnue ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de lui reconnaître la qualité d’apatride ainsi qu’à ses enfants ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions en litige ;
— les décisions critiquées ont été prises en violation de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des intéressés ;
— les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions contestées portent atteinte à l’intérêt supérieur des enfants concernés en violation de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistrée le 7 avril 2022, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le rejet de la demande de Mme C, dès lors que seule une copie partielle de cette décision est produite et que cette décision n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C a été rejetée le 17 septembre 2021.
II. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 sous le n° 2108041, M. A I C, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à ce que la qualité d’apatride lui soit reconnue ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de lui reconnaître la qualité d’apatride ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
— la décision critiquée a été prise en violation de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n° 2108036, Mme C conteste les décisions du 18 mai 2021 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes qu’elle a formées pour elle et ses trois enfants tendant à ce que la qualité d’apatride leur soit reconnue. Par la requête n° 2108041, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande tendant à ce que la qualité d’apatride lui soit également reconnue.
2. Les requêtes respectivement présentées par M. et Mme C portent sur la situation des membres d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions en litige ont été signées par Mme B, cheffe du bureau des apatrides, en vertu de la délégation de signature que le directeur général de l’OFPRA lui a donnée par une décision du 3 mai 2021 publiée le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ». Aux termes de l’article 1er de la convention du 28 septembre 1954 visée ci-dessus : « Aux fins de la présente convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Il appartient à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
5. Les requérants, qui ont déclaré être nés et avoir vécu à Kosovska Mitrovica et qui affirment qu’aucun d’eux n’a fait l’objet à sa naissance d’un enregistrement auprès des services compétents, n’ont pas justifié de leur identité ni de leur parcours devant l’OFPRA, dont la décision circonstanciée expose en outre les motifs pour lesquels les intéressés pourraient se prévaloir de la nationalité kosovare ou serbe. Dans ces conditions, la seule production par M. et Mme C des attestations établies les 12 février et 10 mars 2020 par les services de l’administration municipale de Kraljevo (Serbie) faisant état de ce qu’aucune personne portant leur nom n’est inscrite au registre des naissances qu’elle tient ou encore d’une attestation du service consulaire de l’ambassade du Kosovo à Paris du 11 février 2021 selon laquelle les intéressés n’apparaissent pas sur le registre d’état civil de la République du Kosovo ne permet pas de justifier de l’exercice par les requérants de démarches suffisantes auprès des autorités concernées en vue d’établir formellement leur état civil ou de se voir reconnaître leur nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 doit être écarté.
6. Alors que les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de retirer aux intéressés le droit de séjourner en France et n’impliquent pas par elles-mêmes un éloignement des intéressés du territoire français ou leur séparation, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces décisions porteraient atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’intérêt supérieur des enfants concernés garanti par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, M. et Mme C ne peuvent davantage se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait selon eux commise le directeur général de l’OFPRA en refusant de leur reconnaître la qualité d’apatride.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées dans l’instance n° 2108036, que les conclusions des requêtes visées ci-dessus à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. et Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’OFPRA, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2108036 de Mme F épouse C est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2108041 de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H épouse C, à M. A I C et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
S. de Mecquenem
Le président,
A. GilleLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2108041
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