Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 20 févr. 2026, n° 2408113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2024, le 5 novembre 2024, le 18 novembre 2024, le 28 janvier 2025, le 28 mars 2025, le 10 octobre 2025, le 12 janvier 2026 et le 16 février 2026, ces derniers non communiqués, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 13 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il remplit toutes les conditions pour se voir reconnaitre le bénéfice du revenu de solidarité active ; qu’il a fourni tous les justificatifs en sa possession pour ses comptes bancaires Laydernier et Banque N26.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 janvier et le 2 février 2026, le département de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- elle n’est pas motivée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… a été allocataire du revenu de solidarité active de novembre 2022 à novembre 2023, date à laquelle ses droits ont été suspendus. Il a présenté le 18 juillet 2024 une nouvelle demande de revenu de solidarité active et soutient avoir formé un recours administratif préalable obligatoire dès le 13 août 2024. Le 28 octobre 2024, le département de la Haute-Savoie lui a demandé des pièces complémentaires pour instruire son recours.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ».
3. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction d’une part que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a accusé réception du recours préalable obligatoire de M. A… le 13 août 2024. Une décision implicite de rejet est donc née le 13 octobre suivant que M. A… est recevable à contester, nonobstant les demandes de justificatifs qui lui ont été adressées ultérieurement. Par ailleurs, sa requête, présentée sans le concours d’un avocat, comporte l’énoncé de conclusions et d’au moins un moyen. Les fins de non-recevoir opposées en défense par le département de la Haute-Savoie doivent être écartées
5. M. A… justifie ne pas pouvoir produire les relevés de son compte bancaire N26 et celui de la Banque Laydernier devenue Société Générale. Toutefois, l’état de l’instruction et les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer les droits éventuels de M. A… au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active. En conséquence, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le département de la Haute-Savoie afin que celle-ci procède, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au calcul et, le cas échéant au versement des droits éventuels de ce dernier au bénéfice du revenu de solidarité active, à compter de sa demande du 18 juillet 2024 et jusqu’à la date du présent jugement
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le département de la Haute-Savoie a refusé à M. A… le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : M. A… est renvoyé devant le département de la Haute-Savoie pour que celle-ci procède, dans un délai de trois mois, au calcul et au versement, le cas échéant, des sommes éventuellement dues au titre de cette allocation à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’à la date du présent jugement, conformément aux motifs de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le président,
J. P. WYSS
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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