Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 oct. 2025, n° 2303189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2023, N° 2303190 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…) ».
M. A…, ressortissant camerounais né en novembre 2002, est entré sur le territoire français le 7 novembre 2017 selon ses déclarations et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vienne. Devenu majeur, M. A… a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant », valable du 15 février 2021 au 14 février 2022, puis d’un titre de séjour « travailleur temporaire » du 15 février 2022 au 14 février 2023 en sa qualité d’ancien mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et poursuivant une formation professionnalisante. Par une décision du 28 septembre 2023, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Vienne a refusé de poursuivre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet.
L’exécution de la décision du 28 septembre 2023 en litige a été suspendue par une ordonnance n°2303190 du 18 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, qui a enjoint au préfet de la Vienne de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A…. L’intéressé a été mis en possession d’un récépissé valable du 8 janvier au 29 février 2024. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par cette décision, le préfet de la Vienne a nécessairement abrogé la décision de refus d’instruction de la demande de titre de séjour en litige. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2023 du préfet de la Vienne sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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