Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2502949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. C… B…, représenté par
Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024, notifié le 28 octobre 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission exceptionnelle au séjour par le travail, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié que le signataire des décisions dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et est entachée d’une erreur de fait, quant à son intégration professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 du même code, en ce qu’il remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié que le signataire des décisions dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12 heures.
Par une décision en date du 24 janvier 2025, M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 octobre 2025 pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant togolais, né le 5 mai 1997, déclare être entré en France le 27 novembre 2017 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige, laquelle est accessible tant aux juges qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, le fondement de la demande d’admission au séjour de M. B… et les éléments déterminants de sa situation personnelle, mentionnant en particulier une demande d’autorisation de travail pour un emploi d’agent d’entretien établie le 11 décembre 2023 par la SARL Borely, un contrat de travail en date du 1er avril 2022 avec le même employeur ainsi que les bulletins de salaire correspondant à cet emploi, et relève que l’intéressé ne justifie ni avoir les compétences et qualifications professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi d’agent d’entretien, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France. La décision précise que l’intéressé ne fait pas valoir de motif exceptionnel ou de circonstance humanitaire justifiant son admission au séjour. Elle analyse également sa situation familiale et notamment la circonstance qu’il se déclare père de deux enfants résidant au Togo et l’absence de justification de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l’article L. 423 -23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également que M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, sa fratrie et ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, cette décision comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes précédemment décrits de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu à tort de procéder à un examen complet de la situation de M. B… avant de prendre les décisions en litige. A cet égard, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait omis d’analyser sa situation professionnelle et personnelle en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être également écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur de fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de
l’article L.432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précité, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. B… se prévaut de deux contrats de travail à durée indéterminée, l’un avec l’entreprise SAS Erevo depuis le 5 janvier 2021, en tant qu’employé polyvalent et l’autre avec l’entreprise SAS Borely, depuis le 1er avril 2022, en tant qu’ouvrier polyvalent ainsi que des bulletins de salaire afférents. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires quant à l’insertion professionnelle du requérant ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ainsi qu’il l’allègue. Par ailleurs, si M. B…, fait valoir qu’il est intégré en France où il a tissé des liens forts, la production de deux attestations ne suffit pas à apporter la preuve de ses allégations. Dès lors, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle notable. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire en date du 2 décembre 2022, confirmée par un jugement de ce tribunal en date du 31 mars 2023 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article L. 423-23 du même code, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
10. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de fixer leur domicile commun sur son territoire. En l’espèce, M. B… déclare être entré en France pour la dernière fois le 27 novembre 2017 et s’y maintenir continûment depuis lors. Cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait démontrer par elle-même que l’intéressé, qui est arrivé en France à l’âge de 20 ans, disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France, ce d’autant qu’il ne conteste pas que ses enfants mineurs résident au Togo de même que sa fratrie et sa mère. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Tukov, président,
- Mme Caselles, première conseillère,
- Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. CharbitLe président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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