Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2524206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. (…) Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ».
Mme B… A… a présenté une demande en vue d’acquérir la nationalité française le 25 février 2014 qui a été classée sans suite par le préfet du Val-d’Oise le 13 novembre 2025 au motif que, le 9 février 2025, l’intéressée lui a signalé son intention d’abandonner sa demande. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de ses échanges avec les services de l’Etat et notamment de son courriel du mois de février 2025, que la requérante s’est désistée de sa demande le 9 février2025, sollicitant la réactivation de son accès pour présenter une nouvelle demande de naturalisation. Quels qu’en soient les motifs, Mme A… s’étant désister de sa demande, les moyens tirés de ce que la décision attaquée reposerait sur un bug de l’administration, ne relèveraient pas d’une instruction loyale et complète ou seraient en contrariété avec les informations qui lui ont été transmises sur une nouvelle demande qu’elle a présentée le 24 février 2025, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptible de venir à leur soutien. Dans ces conditions, alors qu’il incombe à la requérante si elle s’y croit fondée de solliciter à nouveau l’acquisition de la nationalité française par naturalisation en déposant un dossier complet, la requête, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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