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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 mai 2025, n° 2502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cugny-Larrey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche l’ont radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 3 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre aux ministres de procéder à sa réintégration, de reconstituer sa carrière, de lui faire bénéficier d’une période de préparation au reclassement et de son droit à reclassement, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation personnelle : sa pension de retraite de l’ordre de 830 euros brut ne lui permet pas de faire face à ses charges mensuelles courantes et compte tenu de son âge, il ne pourra que très difficilement retrouver un emploi correspondant à ses compétences et qualifications ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la procédure suivie est irrégulière dès lors qu’un même praticien a participé au conseil médical restreint du 23 janvier 2024 amené à se prononcer sur sa situation et a également rendu un avis en qualité de médecin expert agréé le 14 mai 2024 en méconnaissance des articles 7 et 10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; cette irrégularité l’a privé d’une garantie et a nécessairement exercé une influence sur le sens de la décision prise ;
— la procédure suivie est irrégulière dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la séance du conseil médical restreint du 23 janvier 2024 ; cette irrégularité l’a privé d’une garantie, le médecin de prévention étant favorable à un congé de longue durée ;
— elle est entachée de rétroactivité illégale ;
— aucune recherche de reclassement n’a été effectuée ni de période de préparation au reclassement proposée préalablement en méconnaissance de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires, des articles L. 826-2 et L. 826-3 du code général de la fonction publique et des articles 2 et 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation : les pièces médicales du dossier ne permettent pas d’établir qu’il serait inapte totalement et définitivement à tout emploi mais seulement qu’il doit bénéficier d’un aménagement de poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, les ministres chargés de l’aménagement du territoire et de la transition écologique concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant ne démontre pas que la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il justifie insuffisamment de ses charges fixes et incompressibles, que les montants qu’il allègue sont manifestement excessifs et qu’il n’est pas sans ressources puisqu’il perçoit une pension de retraite ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la procédure suivie a été régulière :
* le médecin membre du conseil médical intervenu sur le dossier en qualité d’expert n’a pas pris part au vote sur ce dossier conformément au dernier alinéa de l’article 10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; en tout état de cause, le vice de procédure allégué n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ni n’a privé M. A d’une garantie puisque ni le conseil médical restreint ni le conseil médical en formation plénière ne se sont prononcés au vu du seul avis de ce praticien ;
* le médecin du travail a été informé de la saisine du conseil médical restreint concernant le dossier de M. A ;
— le principe de non-rétroactivité des actes administratifs n’a pas été méconnu : dès lors que M. A a bénéficié d’une année de congé de maladie ordinaire du 3 novembre 2022 au 2 novembre 2023 et qu’il a été déclaré inapte définitivement à toutes fonctions, l’administration était tenue, pour placer l’intéressé dans une position administrative régulière à l’expiration de cette période où il avait épuisé ses droits à congés pour raisons de santé, de prévoir que la radiation des cadres prendrait effet à la date du 3 novembre 2023 ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur de droit : dès lors que M. A a été reconnu inapte définitivement à toutes fonctions, il ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 826-2 et L. 826-3 du code général de la fonction publique et des articles 2 et 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— elle n’est entachée d’aucune inexactitude matérielle des faits ni d’erreur manifeste d’appréciation : M. A ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, son aptitude à reprendre ses fonctions sous réserve d’un aménagement de son poste.
Vu :
— la requête au fond n° 2502830 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Cugny-Larrey, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, rappelle le parcours professionnel de M. A tendant à prouver sa capacité d’adaptation à des changements d’environnement professionnel, souligne l’urgence dès lors qu’il va être très difficile à M. A de retrouver un emploi et que sa pension de retraite est d’un montant très faible, représentant moins de 30 % du traitement qu’il percevait, insiste sur la méconnaissance de l’article 10 du décret n° 86-442, sur l’absence de tentative de reclassement et sur le fait que M. A n’est pas inapte à toutes fonctions ;
— et les explications de M. A, qui expose que du fait de sa pathologie, il est effectivement en difficulté sur des postes nécessitant de nombreuses interactions mais a la possibilité d’occuper d’autres types de postes.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, était affecté depuis le 1er janvier 2015, au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), en dernier lieu sur un emploi de chargé d’études projets numériques au sein de la direction technique risques, eaux et mer. À compter du 3 novembre 2022, il a été placé en congé de maladie ordinaire. Le conseil médical restreint a émis, le 23 janvier 2024, un avis d’inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions depuis la fin de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire. Le conseil médical en formation plénière a également conclu, lors de sa séance du 19 septembre 2024, à l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Par arrêté du 6 mars 2025, M. A a été radié des cadres et admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 3 novembre 2023. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse a pour effet de priver M. A de son emploi au sein de l’administration et il n’est pas soutenu qu’il aurait retrouvé un emploi. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il subit, du fait de cette décision, une perte de revenus importante et que sa pension de retraite ne lui permet que difficilement de faire face à ses charges. Ainsi, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction et en particulier des éléments médicaux apportés par M. A, le moyen tiré de ce que les ministres de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ainsi que de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en décidant par l’arrêté du 6 mars 2025 de le placer à la retraite pour inaptitude définitive et absolue, ont commis une erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dès lors, compte tenu de ce que l’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi par M. A n’est pas avérée, le moyen tiré de ce que ces ministres n’ont pas satisfait à leur obligation de reclassement est également de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ont radié M. A des cadres et l’ont admis en retraite anticipée pour invalidité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
8. La suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de réintégrer M. A dans les effectifs du CEREMA, à titre provisoire, à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et ce, dans le délai de huit jours suivant cette date, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête présentée par l’intéressé devant ce tribunal.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ont radié des cadres M. A et l’ont admis en retraite anticipée pour invalidité est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de réintégrer à titre provisoire M. A dans les effectifs du CEREMA, à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et ce, dans le délai de huit jours suivant cette date, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête présentée par l’intéressé devant ce tribunal.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Rennes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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