Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juil. 2025, n° 2506995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Tchaha Monthe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler sa carte de résident, née du silence gardé sur sa demande de motivation du 13 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident ou de le mettre en possession d’un récépissé de demande de carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie eu égard aux effets de la décision sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— la condition du doute sérieux est remplie car la décision est insuffisamment motivée, faute de réponse à sa demande de motifs ; la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à laquelle il avait droit ; elle méconnait l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant pouvait justifier de la régularité de sa situation en vertu de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’une attestation de prolongation de l’instruction lui a été délivrée, valable du 18 juin au 17 septembre 2025 ; que sa demande est toujours en cours d’instruction et qu’il n’y a pas de décision implicite de rejet.
Vu :
— la requête n°2506962 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juin 2025 à 14h00, en présence de M. Rion greffier d’audience, M. Mauny a lu son rapport, a informé les parties qu’il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de délivrance d’une carte de résident, le juge des référés ne pouvant statuer que par des mesures provisoires, et entendu les observations de Me Tchaha Monthe représentant M. B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir que la délivrance d’un titre de séjour est nécessaire pour voyager et que son contrat de travail est toujours suspendu.
Le préfet des Yvelines n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1977, entré en France en 2001 et père de deux enfants de nationalité française, a demandé le 14 janvier 2025 le renouvellement de sa carte de résident valable du 9 mai 2015 au 8 mai 2025. En l’absence de réponse à sa demande, et après avoir vainement demandé, par un courrier du 13 mai 2025, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. B disposait d’une carte de résident valable du 9 mai 2015 au 8 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement le 14 janvier 2025. Alors que les effets de la décision en litige sur la situation du requérant font naître une présomption d’urgence, les circonstances que le requérant pouvait justifier de la régularité de sa situation pendant trois mois à compter du 8 mai 2025, en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’une attestation de prolongation de l’instruction lui a été délivrée le 18 juin 2025 n’ont pas eu pour effet d’empêcher la naissance d’une décision implicite de rejet et ne sont pas de nature à écarter la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Si les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à au préfet de délivrer à M. B le titre de séjour demandé ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il appartient au juge des référés de statuer par des mesures provisoires, la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Si M. B s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juin 2025 au 17 septembre 2025, et que les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’un récépissé sont pour cette période devenues sans objet, il y a lieu néanmoins d’enjoindre au préfet de le munir, si nécessaire, d’un document l’autorisant provisoirement au séjour et à travailler pendant la durée de ce réexamen, et au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B déposée le 15 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir d’un document l’autorisant provisoirement au séjour et à travailler pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Said B, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506995
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