Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2503427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A… C…, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 1er novembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il s’est déjà vu délivrer des autorisations de séjour en tant que travailleur saisonnier, qu’il a toujours respecté la durée de séjour autorisée et est retourné au Maroc avant l’expiration des visas délivrés, qu’il y dispose d’attaches familiales et matérielles, qu’il n’entend pas s’installer en France et que n’ayant jamais commis d’infraction dans son pays, il n’a pas l’intention d’en commettre en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations qu’il a produites à l’appui de sa demande de visa sont fiables et complètes.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, a obtenu le 2 octobre 2024 une autorisation de travail pour occuper le poste d’ouvrier agricole au sein de la société Terroir Saveur Production et a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par une décision du 1er novembre 2024, l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 février 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision implicite de la commission de recours née le 6 février 2025 et de la décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaire (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 6 février 2025, s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 1er novembre 2024. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. »
L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
Il ressort des termes de la décision consulaire du 1er novembre 2024 qu’elle est fondée sur les motifs tirés de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener des activités illicites et du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier de l’objet du visa et des conditions du séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
M. C… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme ouvrier agricole en maraîchage et en horticulture, dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier de six mois, au sein de la société Terroir Saveur Production, à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’État le 2 octobre 2024. Pour établir l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé, M. C… produit un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », qui lui a été délivré le 19 avril 2019 et valable jusqu’au 18 avril 2021, une attestation de la société Terroir Saveur Production selon laquelle il a déjà travaillé pour cet employeur et les demandes d’autorisation que ce dernier a formulées pour l’embaucher entre 2018 et 2021. Compte tenu des difficultés de recrutement observées dans ce secteur et du peu de qualification que requièrent les tâches qui doivent lui être confiées, l’adéquation entre, d’une part, la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé et, d’autre part, l’emploi proposé, doit être regardée comme établie. En outre, il ressort de l’attestation produite par l’employeur, du titre de séjour et des autorisations de travail et il n’est pas contesté par l’administration, celle-ci n’ayant pas produit d’observations, que M. C… a travaillé par le passé pour la société Terroir Saveur Production et qu’il est retourné au Maroc à l’issue des contrats de travail. Par ailleurs, il ressort du certificat notarié d’acte de vente d’un appartement à Martil que M. C… dispose d’attaches matérielles au Maroc. Par suite, M. C… est fondé à soutenir qu’en s’appropriant le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l’a estimé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les informations communiquées par M. C… relatives à l’objet et aux conditions de son séjour en France présenteraient un caractère incomplet et/ou non fiables. Par suite, et en l’absence de précisions apportées sur ce motif par le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations, M. C… est fondé à soutenir qu’en s’appropriant un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 6 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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