Rejet 4 août 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 août 2025, n° 2506305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet et le 1er août 2025, M. A, demande au juge des référés :
1°) D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Faulquemont le relogement de sa famille dans un logement salubre et conforme ;
2°) D’enjoindre à la commune la prise en charge d’un hébergement temporaire de proximité jusqu’au relogement ;
3°) De lui accorder une provision de 10 000 euros à titre conservatoire.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le logement qu’il occupe n’est pas conforme et dangereux pour sa fille ;
— le logement présente des traces importantes d’amiante ;
— ces manquements portent atteinte à son droit à la santé, à un logement décent et à une vie privée et familial normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que M A occupe sous bail d’habitation un logement au 21 rue Descartes à Faulquemont. Ce logement présente des problèmes de conformité et se trouve être dangereux, selon lui, pour sa famille et particulièrement pour sa fille.
3. Cependant le requérant dispose d’un bail d’habitation, qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, relatif à un logement situé à côté de l’école maternelle et qui appartient au domaine privé communal. Ainsi le litige exposé au point 2 relève dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Abdennouri
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