Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2025, n° 2502018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 à 7 heures 55 (heure de Mayotte), Mme D… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 23 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 septembre 2025 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Sunar substituant Me Belliard pour Mme B… et celles de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de Mme B…, placée en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Née le 21 décembre 2003, Mme B… justifie de la continuité de son séjour en France au plus tard à compter du mois de septembre 2011, date à laquelle elle a été scolarisée à l’âge de sept ans jusqu’en 2018. Son père, titulaire d’une carte de résident, réside en France. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu tant du jeune âge auquel l’intéressée est entrée en France que de la durée de son séjour, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 septembre 2025.
5. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail à Mme B…. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.000 euros à verser à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 septembre 2025 à l’encontre de Mme B… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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