Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2501079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 et des pièces enregistrées le 17 mars 2025, M. C A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a retiré les certificats de résidence qu’il avait obtenus, a refusé son admission de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « commerçant » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant du retrait des titres de séjour :
— la décision porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant une fraude ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la préfète a commis une erreur de droit en lui opposant une fraude pour l’appréciation de la régularité de son séjour dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour en qualité de commerçant ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du délai de départ volontaire :
— la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les observations de Me Bescou pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité algérienne, né le 28 septembre 1995, est entré en France en 2017. Il a bénéficié d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » à compter du 30 avril 2020 renouvelé jusqu’au 18 mai 2023 ayant conclu un pacte civil de solidarité le 13 novembre 2019 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 26 décembre 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a retiré les certificats de résidence qui lui avaient été délivrés, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et a prononcé une interdiction de territoire de 5 ans.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait des titres de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». L’article L. 241-2 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». Il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper.
4. Pour procéder au retrait des certificats de résidence délivrés de 2019 à 2023 à M. A sur le fondement des stipulations de l’article 6 2ème alinea 5) de l’accord franco-algérien, la préfète du Rhône a estimé que le pacte civil de solidarité conclu par le requérant avec une ressortissante française le 13 novembre 2019 présentait un caractère frauduleux. Alors que la préfète du Rhône s’appuie sur une enquête administrative diligentée en août 2023, il n’est pas contesté que le requérant est hébergé à Lyon chez une autre personne alors que sa partenaire vit à Marseille. La seule production de quelques justificatifs de billets de train entre Marseille et Lyon ainsi que de factures d’abonnement électrique, d’une attestation de sa partenaire peu circonstanciée laquelle lors de l’enquête administrative a indiqué ne pas connaître l’adresse du requérant, ne permet pas d’établir une vie commune depuis 2019. Par suite, la préfète du Rhône, alors qu’un titre de séjour obtenu par fraude ne crée pas de droits, n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en retirant les titres de séjour en litige ni méconnu le principe de sécurité juridique.
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ».
6. Par suite du retrait des certificats de résidence obtenus sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le requérant ne remplissait, en tout état de cause, plus les conditions pour l’obtention d’un certificat de résidence délivré sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien au titre de son activité professionnelle.
7. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales quant à lui stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, sans enfant à charge, est entré pour la dernière fois en France en 2019 et ne justifie pas d’une vie commune avec la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement. Il est constant que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en 2016, 2018, 2019 et 2021 pour des faits de vol et de violences. Enfin, la circonstance que M. A exerce la profession de livreur ne suffit pas à démontrer une insertion particulièrement ancienne et stable sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté et aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations sur de l’article 5) de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés ainsi que le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le requérant se trouvait dans une situation lui permettant de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 8, le moyen selon lequel l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ et la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour et de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour et de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 8, le moyen selon lequel l’interdiction de territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’articles L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Pour contester l’interdiction de retour dont il fait l’objet, M. A fait valoir sa résidence en France depuis 2019 et soutient que la menace à l’ordre public n’est pas établie. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour vols et violences depuis 2016, la dernière datant de 2021 alors que le requérant, ainsi que cela a été dit au point 8 du présent jugement, n’a pas établi sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a édicté à son encontre une décision d’interdiction de retour, dont la durée de cinq ans n’apparaît pas disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l’arrêté en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule ·
- Maintien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Responsabilité juridique ·
- Peine ·
- Faute médicale ·
- Délai ·
- Recommandation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Défense ·
- Blanchiment ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Terrorisme
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Caprin ·
- Élevage ·
- Maire ·
- Ovin ·
- Expertise ·
- Police municipale ·
- Juge des référés ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Sécurité publique ·
- Interdiction
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Faculté ·
- Annulation
- Région ·
- Décision implicite ·
- Retraite ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Recours administratif ·
- Détournement
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.