Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 mars 2025, n° 2500718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction mention « reconnue réfugiée » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’autorité préfectorale peut délivrer une carte de séjour à tout moment sans avoir pris en compte le bon fondement juridique de sa demande ; la préfecture du Puy-de-Dôme continue de lui délivrer des attestations de prolongation d’instruction mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » alors qu’elle a été reconnue réfugiée le 19 février 2024 ; elle ne peut justifier de sa qualité de réfugiée en raison de cette erreur ; elle a été convoquée à plusieurs reprises pour la prise d’empreinte mais celle-ci n’était pas possible en raison d’un dysfonctionnement du système informatique ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la présente requête est le seul moyen lui permettant de faire une demande de changement de fondement juridique, ce qu’elle ne peut pas faire en ligne, afin d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction mentionnant le bon fondement juridique ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle a aucune décision administrative dès lors qu’il s’agit de débloquer la situation l’empêchant de faire valoir ses droits par la prescription à délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction indiquant qu’elle bénéficie du statut de réfugiée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée, Mme B se borne à faire valoir que la préfecture du Puy-de-Dôme continue de lui délivrer des attestations de prolongation d’instruction mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » alors qu’elle a été reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 février 2024 et, qu’ainsi, elle ne peut justifier de sa qualité de réfugiée. Toutefois, ce faisant, la requérante, qui dispose de la décision de la Cour nationale du droit d’asile pour justifier de son statut de réfugiée, ne justifie pas de l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée. À cet égard, s’il résulte de l’instruction que la validité de son attestation de prolongation d’instruction a récemment pris fin le 9 mars 2025, la requérante n’allègue ni n’établit en avoir sollicité une nouvelle ni en avoir été empêchée alors qu’elle a, jusqu’à présent, toujours bénéficié d’une telle attestation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de Mme B, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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