Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 janv. 2026, n° 2600338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société 19 PSTA TY ANNA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, la société 19 PSTA TY ANNA, représentée par Me Le Dantec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Le Ty Anna » pour un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la période de fermeture correspond à une période d’activité importante, au cours de laquelle 12 concerts sont programmés et ne pourront être reportés ; elle va générer un préjudice économique important ; la perte de chiffre d’affaires sur le mois peut être évaluée, par comparaison avec la même période que l’année passée, à 48 596 €, tandis que ses charges mensuelles fixes peuvent être évaluées à 30 000 € dont 18 000 € de charges de personnel et 3 240 € pour la location des murs ; compte-tenu des résultats du dernier exercice comptable, la fermeture va générer une baisse de résultat d’exploitation qui devrait s’établir à 114 704 € au lieu de 161 169 € à la clôture du précédent exercice ; or, elle doit, par ailleurs, rembourser des mensualités de prêts d’élevant à 9 594,44 € ; selon l’expert-comptable, la fermeture administrative pourrait entrainer une perte de marge de 35 961 € et une baisse de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de 35 961 € ; la prévision de trésorerie va s’en trouver dégradée et la continuité d’exploitation compromise ; aucune solution de financement n’est mobilisable dans l’immédiat du fait de sa mauvaise santé financière et de celle du groupe Birati auquel elle appartient ; les 14 sociétés du groupe ont sollicité et obtenu, en novembre 2025, la désignation d’un conciliateur par le tribunal de commerce de Rennes ; si elle se présente comme l’un des structures les plus viables du groupe, la fermeture administrative de l’établissement menace l’équilibre financier du groupe ; les sociétés les plus fragiles du groupe, ainsi que la société holding seraient menacées d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; en outre, la décision litigieuse porte atteinte à son image et n’est pas favorable à une reprise de l’activité par la suite ; de plus, l’arrêté est irrégulier et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce de l’industrie, en ce que :
elle n’a pas été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 3332-15 du code la santé publique ;
elle n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : la société requérante fait valoir des arguments similaires à ceux qu’elle avait présentés dans sa précédente requête qui a abouti à l’ordonnance de rejet du 15 janvier 2026 pour défaut d’urgence ; les éléments présentés comme nouveaux, relatifs notamment à la situation financière du groupe auquel elle appartient ou à l’existence d’une procédure de conciliation ouverte devant le tribunal de commerce, sont antérieurs tant à l’édiction de l’arrêté litigieux qu’à l’ordonnance du 15 janvier 2026 et ne sauraient caractériser une situation d’urgence nouvelle ; l’intérêt public qui s’attache à la préservation de l’ordre public et à la volonté de prévenir la réitération de nouveaux troubles doit être pris en compte ;
- l’atteinte à une liberté fondamentale n’est pas grave et manifestement illégale : les libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie ne sont pas absolues et peuvent faire l’objet de restrictions, nécessaires et proportionnées, pour des motifs d’ordre public, comme le prévoit l’article L. 3332-15 du code la santé publique ; la fermeture ordonnée, limitée à un mois, est proportionnée au regard de la gravité et du précédent avertissement adressé à l’établissement le 10 décembre 2024 pour des faits similaires ;
- aucun des autres moyens invoqués n’est fondé :
compte-tenu de l’urgence, l’arrêté a pu être adopté sans procédure contradictoire préalable ; l’établissement ne se trouve pas dans la même situation que l’établissement voisin qui a fait l’objet d’une procédure distincte ;
l’arrêté est suffisamment motivé ;
les faits sont matériellement établis, ainsi que cela ressort du rapport de la direction interdépartementale de la police nationale d’Ille-et-Vilaine du 2 janvier 2026 ; les troubles sont en lien avec les conditions d’exploitation de l’établissement, celui-ci ayant constitué un lieu de rassemblement et un support à la poursuite de violences ; la gravité des faits, leur caractère récent et l’existence d’un précédent avertissement justifient la mesure.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600265 du juge des référés du tribunal du 15 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à partir de 14h00 :
- le rapport de M. Bouju,
- les observations de Me Le Dantec, représentant la 19 PSTA TY ANNA, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en précisant notamment que :
sur l’urgence : la perte de chiffre d’affaires est établie, de même que les charges fixes auxquelles l’établissement devra faire face ; la trésorerie actuelle ne permettra pas d’y faire face ; le prévisionnel de trésorerie établi par l’expert-comptable est négatif, et la situation, déjà peu favorable cette année, va être aggravée par la fermeture administrative ; la situation du groupe est difficile et ne permet pas d’envisager un soutien financier extérieur ; au sein du groupe, la situation de la société est moins mauvaise que d’autres, mais elle doit faire face à une dette sociale et fiscale importante ; les sociétés du groupe dans leur ensemble risquent sérieusement d’être impactées par les conséquences de la fermeture ;
sur l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre :
elle a été privée de la garantie que constitue le respect de la procédure contradictoire ; aucune urgence et aucune circonstance ne le justifie ;
la motivation de l’arrêté ne permet pas savoir ce qui est reproché ;
la place Saint-Anne n’a pas bonne réputation et les débordements y sont fréquents ; le personnel de l’établissement est habitué et dispose de process pour gérer les regroupements de personnes sur cette place (service dans des gobelets en plastique, retrait du matériel et des objets de la terrasse, fermeture à l’arrivée des forces de police) ; il n’y a pas d’antécédent ; parmi les mesures de restructuration évoquées dans la requête de conciliation devant le tribunal de commerce, est envisagée une prise de contact avec la mairie au sujet de la sécurité et des terrasses ;
les événements survenus le 1er janvier 2026 étaient imprévisibles ; ils sont extérieurs à l’établissement et se sont déroulés trop rapidement pour que le personnel puisse réagir ; ce n’est que sur la terrasse, et non à l’intérieur du bar, que des individus se sont regroupés ; les forces de l’ordre ont échoué dans leur manœuvre et n’ont pas pu empêcher les individus d’accéder à l’établissement ; ces individus à l’origine des troubles ne sont pas des clients de l’établissement ; il n’y a aucun lien avec le fonctionnement de l’établissement qui se trouve être victime de ces troubles à l’ordre public ;
il n’y a pas de risque de réitération, il s’agit d’un évènement ponctuel et rare, lié à aux festivités de la Saint-Sylvestre ;
- les explications de M. A…, associé et responsable du bar, qui précise notamment que :
l’activité est moins importante que les années précédentes ; il existe déjà un retard de chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente ;
les événements se sont déroulés trop rapidement ; le personnel ne s’y attendait pas et n’a pas eu le temps de ranger la terrasse qui comprend 80 chaises ;
cela devait être une grosse nuit d’activité pour l’établissement ; malgré une certaine peur, il y a la nécessité de faire fonctionner l’établissement ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’il développe, en précisant notamment que :
le tribunal n’a pas été saisi immédiatement ; toutes les charges invoquées ne sont pas fixes ; les charges de personnel pourront être absorbées grâce à d’autres sociétés du groupe qui cherchent actuellement à recruter ; les difficultés de trésorerie ne sont pas en lien avec l’exploitation mais avec la stratégie du groupe qui a acquis de nombreux établissements ; les semaines de fermetures restantes ne mettront pas en péril l’activité du groupe ; l’exécution de la décision répond à des exigences d’ordre public ;
il s’agit d’une mesure de police administrative et non d’une sanction ; le trouble à l’ordre public, comme le risque de réitération sont incontestables ; des violences à l’encontre de la police ont été commises sur les lieux mêmes de l’établissement ; les mesures susceptibles de prévenir une telle situation n’ont pas été prises par le personnel de l’établissement qui n’a pas fait preuve de réactivité ; l’urgence justifie l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
La société 19 PSTA TY ANNA exploite l’établissement Le Ty Anna, situé place Sainte-Anne à Rennes, qui exerce une activité de café et bar et accueille des concerts. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture administrative de cet établissement du 9 janvier au 9 février 2026, sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code la santé publique, à la suite de faits survenus le 1er janvier 2026, vers 1 heure, au cours desquels un regroupement spontané de personnes sur la place Sainte-Anne a donné lieu à des incendies de poubelles et à des violences envers les forces de sécurité intérieure, violences qui se sont poursuivies alors qu’une partie des protagonistes s’est regroupée sur la terrasse et à l’intérieur du Ty Anna et qu’un policier a été blessé. La société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (…) / 4. (…) les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. (…) »
Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’est concernée la protection de l’ordre et de la tranquillité publics.
En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
La circonstance que l’arrêté contesté du 7 janvier 2026 n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait, à supposer même qu’elle ne soit pas justifiée par l’urgence, porter par elle-même une atteinte grave à la liberté d’entreprendre, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire n’est donc pas opérant dans le cadre du présent litige.
La circonstance que l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte grave aux libertés invoquées par la société requérante. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui, au demeurant et en tout état de cause, n’est pas fondé, n’est pas davantage opérant dans le cadre du présent litige.
En second lieu, il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience, et tout particulièrement du rapport du 2 janvier 2026 établi par le commandant de police en fonction sur les lieux au moment des faits, qu’a été signalé, vers 0 heure 30 le 1er janvier 2026, qu’un rassemblement d’environ 150 à 200 personnes a donné lieu à des feux de palettes et de divers objets sur le parvis de la basilique de la place Sainte-Anne à Rennes. La nécessité de faire intervenir rapidement les pompiers et l’hostilité des personnes regroupées à l’égard des forces de l’ordre, qui s’est notamment manifestée par des insultes, invectives et jets de mortiers d’artifice, a justifié l’appel de renforts, dont deux sections des compagnies républicaines de sécurité (CRS), puis leur intervention, vers 1 heure, pour repousser ces personnes vers le nord de la place. Certains protagonistes ont échappé à cette manœuvre et se sont regroupés sur les terrasses et à l’intérieur du Ty Anna et du bar voisin « le petit bar », d’où ils ont adopté un comportement violent envers les forces de police, en leur donnant coups de poings et coups de pieds et en leur jetant divers objets dont des verres, des canettes, des tables et des chaises. Les agents des CRS ont dû s’engager sur la terrasse des deux établissements voisins et l’un deux, violemment poussé par des individus présents, a été blessé en tombant puis évacué pour être pris en charge par les secours. Certains des individus présents sur la terrasse du Ty Anna ont avancé vers des agents de police présents côté rue d’Échange, les contraignant à faire usage de deux grenades lacrymogènes. La situation s’est calmée alors que les employés des deux bars ont commencé à ranger leur matériel et à évacuer les personnes présentes. Certains individus sont restés sur les lieux et, à 1 heure 35, un mortier a été tiré en direction des policiers, depuis la terrasse du « petit bar ». Ce dernier a fermé ses portes à 1 heure 44, suivi par le Ty Anna. Le calme est revenu à partir de 2 heures.
Si la société requérante conteste la matérialité des faits, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits tels que décrits de manière précise et circonstanciée par ce rapport. En outre, tout en soutenant que le personnel de l’établissement dispose de process et d’une certaine habitude pour gérer de telles situations récurrentes sur cette place de Rennes, la société fait valoir que les faits survenus le 1er janvier dernier relèvent d’un évènement imprévisible, extérieur et sans lien avec l’établissement qui doit être regardé comme en ayant été victime. Toutefois, les incidents qui sont ainsi survenus, en partie constitués par des actes de violence envers les force de l’ordre perpétrés par des individus qui ont pu se regrouper sur la terrasse et à l’intérieur de l’établissement et qui ont pu détourner du matériel de l’établissement pour en faire usage contre des policiers, caractérisent de graves troubles à l’ordre public qui ne sont pas sans lien avec le fonctionnement de l’établissement, resté ouvert alors même que plus d’une centaine d’individus s’étaient, depuis déjà une trentaine de minutes au moins, regroupés sur la place à quelques mètres, y avaient provoqué un incendie et avaient manifesté leur hostilité à l’égard des policiers présents et des renforts qui avaient été mobilisés. Ainsi que l’a reconnu la société requérante tant à l’audience que dans ses écritures, la place Sainte-Anne est fréquemment sujette à des débordements de ce type. La société a d’ailleurs fait l’objet d’un précédent avertissement, adressé le 10 décembre 2024 par le préfet d’Ille-et-Vilaine, pour des faits similaires. Dans ces conditions, compte-tenu tant de la gravité des troubles à l’ordre public qui se sont ainsi produits dans la nuit du 1er janvier 2026 que du risque établi de réitération d’incidents de cet ordre sur cette place rennaise, la mesure de fermeture administrative du Ty Anna pour un mois décidée par le préfet d’Ille-et-Vilaine sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code la santé publique ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie. Par suite, la requête de la société 19 PSTA TY ANNA doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 19 PSTA TY ANNA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 19 PSTA TY ANNA et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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