Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2206356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 19 août 2022 sous le n° 2206356, la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022 A 1823 du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Roubaix a interdit, du lundi au samedi de 10h à 22h, jusqu’au 30 septembre 2022 inclus, tout attroupement non lié à des manifestations ou fêtes publiques dûment autorisées occupant l’espace public de manière prolongée et susceptible de causer des nuisances sonores ou de troubler l’ordre public, dans les voies suivantes (carrefours compris) : rue de Mouvaux (entre les rue d’Italie et de Rome), rue de Rome (entre les rue de Mouvaux et de Naples), rue de Solferino (entre les rues de Rome et d’Italie), rue de Naples (entre les rues d’Italie et de Rome), et rue d’Italie (entre les rue de Mouvaux et de Naples) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir en vertu de ses statuts dès lors que son objet vise notamment à défendre les libertés publiques dont la liberté d’aller et venir, et que son intérêt à agir est admis par la jurisprudence ;
— l’arrêté n° 2022 A 1823 n’est pas nécessaire, n’est pas adapté et n’est pas proportionné à la finalité qu’il poursuit de sauvegarde de l’ordre public.
La requête a été communiquée à la commune de Roubaix qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du maire de Roubaix à prendre un arrêté ayant pour objectif de réprimer des atteintes à la liberté publique autres que des troubles de voisinage.
II- Par une requête, enregistrée le 19 août 2022 sous le n° 2206357, la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022 A 1824 du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Roubaix a interdit, du lundi au samedi de 10h à 22h, jusqu’au 30 septembre 2022 inclus, tout attroupement non lié à des manifestations ou fêtes publiques dûment autorisées occupant l’espace public de manière prolongée et susceptible de causer des nuisances sonores ou de troubler l’ordre public, dans les voies suivantes (carrefours compris) : rue d’Archimède (entre les rues de l’Alma et la rue Jacquard), rue Stephenson (entre les rues des Anges et Jacquard) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir en vertu de ses statuts dès lors que son objet vise notamment à défendre les libertés publiques dont la liberté d’aller et venir, et que son intérêt à agir est admis par la jurisprudence ;
— l’arrêté n° 2022 A 1824 n’est pas nécessaire, n’est pas adapté et n’est pas proportionné à la finalité qu’il poursuit de sauvegarde de l’ordre public.
La requête a été communiquée à la commune de Roubaix qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du maire de Roubaix à prendre un arrêté ayant pour objectif de réprimer des atteintes à la liberté publique autres que des troubles de voisinage.
III- Par une requête, enregistrée le 19 août 2022 sous le n° 2206358, la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022 A 1826 du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Roubaix a interdit, tous les jours de la semaine de 13h à 15h et de 17h à 22h, jusqu’au 30 septembre 2022 inclus, tout attroupement non lié à des manifestations ou fêtes publiques dûment autorisées occupant l’espace public de manière prolongée et susceptible de causer des nuisances sonores ou de troubler l’ordre public, sur le périmètre formé par le contour de l’église Saint Martin, rue du Vieil Abreuvoir, passage François Villon et la Grand Place partie comprise entre l’avenue Jean-Baptiste Lebas et le contour de l’église Saint Martin sur une bande de 20 mètres à partir des commerces entre les établissements « Le Métropole » et « l’Hôtel de France » y compris la station Vélib ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir en vertu de ses statuts dès lors que son objet vise notamment à défendre les libertés publiques dont la liberté d’aller et venir, et que son intérêt à agir est admis par la jurisprudence ;
— l’arrêté n° 2022 A 1826 n’est pas nécessaire, n’est pas adapté et n’est pas proportionné à la finalité qu’il poursuit de sauvegarde de l’ordre public.
La requête a été communiquée à la commune de Roubaix qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du maire de Roubaix à prendre un arrêté ayant pour objectif de réprimer des atteintes à la liberté publique autres que des troubles de voisinage.
IV- Par une requête, enregistrée le 19 août 2022 sous le n° 2206359, la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022 A 1825 du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Roubaix a interdit, du lundi au samedi de 10h à 22h, jusqu’au 30 septembre 2022 inclus, tout attroupement non lié à des manifestations ou fêtes publiques dûment autorisées occupant l’espace public de manière prolongée et susceptible de causer des nuisances sonores ou de troubler l’ordre public, dans les voies suivantes (carrefours compris) : passage Malplaquet (entre les rues Lannoy et de Bourgogne), rue de Lannoy (entre les rue La Fontaine et Lalande) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir en vertu de ses statuts dès lors que son objet vise notamment à défendre les libertés publiques dont la liberté d’aller et venir, et que son intérêt à agir est admis par la jurisprudence ;
— l’arrêté n° 2022 A 1825 n’est pas nécessaire, n’est pas adapté et n’est pas proportionné à la finalité qu’il poursuit de sauvegarde de l’ordre public.
La requête a été communiquée à la commune de Roubaix qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du maire de Roubaix à prendre un arrêté ayant pour objectif de réprimer des atteintes à la liberté publique autres que des troubles de voisinage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté n° 2022 A 1823 du 19 juillet 2022, dont la requérante demande l’annulation, le maire de Roubaix a interdit, du lundi au samedi de 10h à 22h, jusqu’au 30 septembre 2022 inclus, tout attroupement non lié à des manifestations ou fêtes publiques dûment autorisées occupant l’espace public de manière prolongée et susceptible de causer des nuisances sonores ou de troubler l’ordre public, dans les voies suivantes (carrefours compris) : rue de Mouvaux (entre les rue d’Italie et de Rome), rue de Rome (entre les rue de Mouvaux et de Naples), rue de Solferino (entre les rues de Rome et d’Italie), rue de Naples (entre les rues d’Italie et de Rome), rue d’Italie (entre les rue de Mouvaux et de Naples).
2. Par un second arrêté n° 2022 A 1824 du même jour, dont la requérante demande l’annulation la même autorité a interdit, du lundi au samedi de 10h à 22h, jusqu’au 30 septembre 2022 inclus, le même type d’attroupements dans les voies suivantes (carrefours compris) : rue d’Archimède (entre les rues de l’Alma et la rue Jacquard), rue Stephenson (entre les rues des Anges et Jacquard).
3. Par un troisième arrêté n° 2022 A 1826 du même jour, dont la requérante demande l’annulation, la même autorité a interdit, tous les jours de la semaine de 13h à 15h et de 17h à 22h, jusqu’au 30 septembre 2022 inclus, le même type d’attroupements sur le périmètre formé par le contour de l’église Saint Martin, rue du Vieil Abreuvoir, passage François Villon et la Grand Place partie comprise entre l’avenue Jean-Baptiste Lebas et le contour de l’église Saint Martin sur une bande de 20 mètres à partir des commerces entre les établissements « Le Métropole » et « l’Hôtel de France » y compris la station Vélib.
4. Par un quatrième arrêté n° 2022 A 1825 du même jour, la même autorité a interdit, du lundi au samedi de 10h à 22h, jusqu’au 30 septembre 2022 inclus, le même type d’attroupements dans les voies suivantes (carrefours compris) : passage Malplaquet (entre les rues Lannoy et de Bourgogne), et rue de Lannoy (entre les rues La Fontaine et Lalande).
Sur la jonction :
5. Les requêtes N°2206356, N°2206357, N°2206358 et N°2206359 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () « . Et aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ".
7. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer et prévenir les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne uniquement les troubles de voisinage, le représentant de l’Etat dans le département étant pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, telles notamment que les attroupements.
8. Les arrêtés en litige ont pour objet d’interdire, dans plusieurs rues de la commune de Roubaix tout attroupement occupant l’espace public de manière prolongée et susceptible de causer des nuisances sonores ou de troubler l’ordre public afin, selon les termes communs aux arrêtés litigieux de rétablir la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques en mettant fin aux attroupements dans les différents secteurs visés. Dès lors que dans la ville de Roubaix, la police est étatisée, le maire de Roubaix n’avait pas la compétence pour adopter les arrêtés litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède et alors, au demeurant, que la commune de Roubaix n’a apporté aucun élément justifiant la nécessité et la proportionnalité de ces mesures malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, que les arrêtés n° 2022 A 1823, n° 2022 A 1824, n° 2022 A 1825 et n° 2022 A 1826 du 19 juillet 2022 doivent être annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme globale de 2 000 euros à verser à la Ligue des droits de l’homme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 2022 A 1823, n° 2022 A 1824, n° 2022 A 1825 et n° 2022 A 1826 du 19 juillet 2022 de la commune de Roubaix sont annulés.
Article 2 : La commune de Roubaix versera à la Ligue des droits de l’homme une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue des droits de l’homme et à la commune de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206356, N°2206357, N°2206358, N°2206359
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