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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er sept. 2025, n° 2509183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Doré, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. L’article R. 221-3 du même code énonce que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".
4. Il ressort de la requête qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Nantes. En vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Versailles n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige portant sur une décision relative à une demande de titre de séjour, lequel relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu de le transmettre à cette juridiction par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
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