Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2205916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B… A…, représenté par Me Aurélie Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 1er août 2022, par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite refusant de mettre fin à la suspension de ses fonctions méconnaît l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que la mesure conservatoire dont il fait l’objet se poursuit au-delà de la durée de quatre mois prévue par ces dispositions malgré la double circonstance qu’il ne fait plus l’objet de poursuites pénales depuis sa condamnation définitive par une jugement du tribunal correctionnel de Lille du 11 mars 2022 et qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de suspension de fonctions du 17 septembre 2021 sont tardives et donc irrecevables ;
— les conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet, dès lors que M. A… a été réintégré dans ses fonctions le 8 novembre 2023 ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars suivant.
Vu :
— l’ordonnance n° 2204222 du 14 juin 2022 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Missonnier, substituant Me Bertin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 17 septembre 2021, M. A…, professeur d’éducation physique et sportive, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté de la rectrice de l’académie de Lille. Par un courrier du 24 mai 2022, reçu le 1er juin suivant, il a sollicité d’être rétabli dans ses fonctions. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née le 1er août 2022 du silence gardé par la rectrice de l’académie de Lille sur sa demande, et de l’arrêté du 17 septembre 2021 portant suspension de fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2021 :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a eu connaissance de la décision du 17 septembre 2021 le suspendant de ses fonctions, au plus tard le 8 avril 2022, date du courrier adressé à la rectrice de l’académie de Lille dans lequel il indique avoir reçu notification de cette décision. Dès lors que cette dernière était régulièrement revêtue de la mention des voies et délais de recours, le requérant disposait, en vertu des dispositions précitées, d’un délai de deux mois, expirant le 9 juin 2022, pour la contester. Ses conclusions à fin d’annulation de cette décision, enregistrées le 3 août 2022, sont donc irrecevables en raison de leur tardiveté, et ne peuvent qu’être rejetées. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lille.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 1er août 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». Aux termes de l’article L. 531-3 de ce code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-4 du même code : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. / Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 du code de procédure pénale : « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée ». Aux termes de l’article 498 du même code : « Sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été suspendu de ses fonctions à compter du 17 septembre 2021 après avoir fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire le 14 septembre 2021 pour des faits d’exhibition sexuelle. Il a été condamné à raison de ces faits par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’un sursis total par un jugement du 11 mars 2022, dont il est constant qu’il n’a pas été interjeté appel, et qui est donc devenu définitif dix jours plus tard, soit le 21 mars 2022. Ainsi, au 1er août 2022, date de naissance de la décision implicite en litige, l’action publique était éteinte et M. A… ne faisait plus l’objet de poursuites pénales au sens et pour l’application de l’article L. 531-2 précité du code général de la fonction publique. En outre, il se déduit de l’attestation du 29 novembre 2023 versée aux débats par la rectrice de l’académie de Lille, qu’à la date de la décision contestée, aucune décision n’avait encore été prise par l’autorité disciplinaire à son égard, le requérant n’ayant fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois, dont quinze mois avec sursis, qu’à compter du 8 février 2023. Par suite, en refusant implicitement, le 1er août 2022, soit plus de quatre mois après la notification de la mesure conservatoire, de rétablir M. A… dans ses fonctions malgré l’absence de poursuites pénales et de sanction disciplinaire, la rectrice de l’académie de Lille, qui était tenue de procéder à ce rétablissement, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique, sans qu’elle ne puisse utilement ni faire valoir qu’elle n’a eu connaissance du jugement correctionnel précité que le 19 septembre 2022 ni opposer l’intérêt du service.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née le 1er août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à la teneur de ses conclusions, M. A… doit être regardé comme sollicitant tant sa réintégration effective dans ses fonctions de professeur d’éducation physique et sportive que sa réintégration juridique.
D’une part, il résulte de l’attestation du 29 novembre 2023 produite en défense que la suspension de fonctions de M. A… à titre conservatoire a pris fin le 8 février 2023, date à laquelle il a été exclu temporairement de ses fonctions à titre disciplinaire, et qu’il a au demeurant effectivement repris ses fonctions le 8 novembre 2023. Par suite, et ainsi que le fait valoir la rectrice, les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint sous astreinte de rétablir effectivement le requérant dans ses fonctions ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
D’autre part, en revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la rectrice de l’académie de Lille aurait procédé à la réintégration juridique du requérant pour la période durant laquelle il a été illégalement maintenu en suspension de fonctions, soit du 21 mars 2022, date à laquelle le jugement correctionnel précité du 11 mars 2022 est devenu définitif, au 8 février 2023, jour d’effet de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions précitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la réintégration juridique de M. A… du 21 mars 2022 au 8 février 2023, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 1er août 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de rétablir M. A… dans ses fonctions est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… tendant à sa réintégration effective.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Lille, de procéder à la réintégration juridique de M. A… du 21 mars 2022 au 8 février 2023, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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