Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2503559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 20 février 2025, présentée par Mme A… B….
Par cette requête, Mme B…, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 423-23 du même code ;
- l’arrêté contesté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025 par une ordonnance du 18 mars 2025.
Un mémoire, enregistré le 26 février 2026, a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Jung,
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 5 janvier 1976, déclare être entrée sur le territoire français en 2009. Elle a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 mars 2021 au 11 mars 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient, sans être contredite, que seule sa mère est au Cameroun mais qu’elle réside en France depuis l’année 2009 avec ses cinq enfants nés en 1998, 2003, 2004, 2009 et 2016 et qu’elle a la garde exclusive de son enfant né en 2016. Il ressort des pièces du dossier que son dernier enfant est de nationalité française, que deux de ses enfants sont mineurs et scolarisés en France et qu’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% a été reconnu pour sa fille née en 2003. En outre, Mme B…, qui est titulaire d’un brevet professionnel de spécialité coiffure obtenu le 20 décembre 2022, établit, par un certificat de travail et des bulletins de paie avoir notamment travaillé pour la société BigTime du 17 avril 2023 au 31 mars 2024, comme coiffeuse et avoir conclu un contrat à durée indéterminée avec la société 5 continents le 7 avril 2024 en qualité de coiffeuse. Enfin, si elle a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire le 8 avril 2022, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’établit pas que les faits ayant motivé cette mesure d’éloignement et des signalements au procureur de la République ont donné lieu à des poursuites judiciaires et encore moins à une condamnation. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B… a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B… doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature de l’arrêté contesté, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de munir l’intéressée, dans l’attente et dans un délai de 8 jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 23 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de munir Mme B…, dans l’attente et dans un délai de 8 jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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